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Décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience)

14 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Decret 2009-1491 2009-12-03

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie », placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche.

Son siège est à Paris.

Decret 2009-1491 2009-12-03

L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique.

Il constitue dans ce domaine le pôle national de référence.

A cette fin

1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l'innovation dans la société et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de l'industrie ; il assure la présentation de l'actualité scientifique et technique ; il contribue à accroître la place de la recherche et de l'innovation dans les médias et apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en direction du public ;

2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l'initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche d'expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure l'information sur les métiers et les filières ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition de ses ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, à l'enseignement des sciences à l'école ;

3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de l'innovation ainsi qu'avec les autres centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; en particulier, il contribue ainsi à la dynamique européenne de la culture scientifique ;

4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l'histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre science et art.

Pour l'accomplissement de ces missions, l'établissement tire parti de la complémentarité et de l'expérience précédemment acquise par chacune de ses composantes originelles.

La mission de l'établissement s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable prévue par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 susvisée.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Les missions de l'établissement s'exercent notamment sur deux sites dénommés « Cité des sciences et de l'industrie » et « palais de la Découverte ».

Ceux-ci sont respectivement situés dans le parc de La Villette et au Grand Palais.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Le conseil d'administration comprend vingt et un membres

1° Sept représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :a) Un représentant du ministère chargé de la culture choisi au sein du secrétariat général ; b) Un représentant du ministère chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ; c) Un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ; d) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ; e) Un représentant du ministère chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ; f) Un représentant du ministère chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ; g) Un représentant du ministère chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ; 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ; 3° (Supprimé) 4° Un représentant de la ville de Paris ; 5° Un représentant du conseil régional d'Ile-de-France ; 6° Sept représentants du personnel dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le secrétaire général du ministère chargé de la culture convoque le conseil d'administration et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6 sont nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.

Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés aux 3°, 4° et 5° de l'article 6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple.

Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président convie les présidents de l'Etablissement public du Grand Palais et de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l'examen des sujets susceptibles de les intéresser.

Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées au 12° en ce qui concerne les baux d'immeubles et au 14° de l'article 9 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° Les emprunts ;

7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ;

8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;

9° Les dons et legs ;

10° La création de filiales et les prises, extensions et cessions de participation ;

11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ;

12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de locations d'immeubles ;

13° Les délégations de service public ;

14° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;

15° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

16° Les transactions et les actions en justice ;

17° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public ;

18° Le règlement intérieur de l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux 9°, 16° et 17°, dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° de l'article 9 doivent faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres, parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

A ce titre

1° Il prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;

2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

4° (Abrogé) ;

5° Il signe les contrats engageant l'établissement dans la condition prévue par le 11° de l'article 9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;

6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

10° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

11° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;

12° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.

Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne le 1° du présent article.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Le conseil scientifique est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, le projet scientifique et culturel, la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration.

Il est présidé par le président de l'établissement. Il comprend, outre son président, seize membres, parmi lesquels

1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique ;

2° Trois représentants d'organismes de recherche ou d'enseignement supérieur ;

3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au moins trois personnalités étrangères et deux salariés de l'établissement issus du monde scientifique sur proposition des organisations syndicales.

Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l'établissement pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d'un siège au conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.

Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Celui-ci peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président du conseil scientifique a voix prépondérante.

Le président du conseil scientifique fait un rapport au conseil d'administration sur les travaux du conseil scientifique au moins une fois par an.

Decret 2009-1491 2009-12-03

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 août 1955 susvisés.

Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du président de l'établissement.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président de l'établissement, avec accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Les ressources de l'établissement comprennent

1° Le produit des droits d'entrée perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;

2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;

3° Les redevances pour services rendus ;

4° Le produit des opérations commerciales ;

5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;

6° La rémunération des prestations ;

7° Les dons et legs ;

8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

9° Les emprunts ;

10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Le produit des placements et participations ;

13° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations.

Decret 2009-1491 2009-12-03

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 11 relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement public.

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