LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
A modifié les dispositions suivantes : -Loi du 29 juillet 1881 Art. 35, Art. 38 ter, Art. 39, Art. 48 -Code du patrimoine Art. L221-2 A créé les dispositions suivantes : -Loi du 29 juillet 1881 Art. 38 quater
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 77-2, Art. 77-3, Art. 696-114
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 75-3
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 60-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. préliminaire, Art. 56-1, Art. 77-1-1, Art. 99-3, Art. 100, Art. 100-5, Art. 706-95
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 56-1-1, Art. 56-1-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal Art. 434-7-2 - Code de procédure pénale Art. 114-1, Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 137-3, Art. 142-6
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923
A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 269-1
A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 276-1
A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 304-1 II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 52-1, Art. 80, Art. 118, Art. 397-2, Art. 397-7
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Sct. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés, Art. 706-106-1, Art. 706-106-2, Art. 706-106-3, Art. 706-106-4, Art. 706-106-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 706-54
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 181, Art. 186, Art. 186-3, Art. 214, Sct. Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale A créé les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Sct. Sous-titre II : De la cour criminelle départementale, Sct. Sous-titre Ier : De la cour d'assises, Art. 380-16, Art. 380-17, Art. 380-18, Art. 380-19, Art. 380-20, Art. 380-21, Art. 380-22, Sct. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises, Art. 231, Sct. Chapitre II : De la tenue des assises, Art. 234, Art. 232, Art. 234-1, Art. 233, Art. 238, Art. 239, Art. 236, Art. 235, Sct. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises, Sct. Section 1 : De la cour, Sct. Paragraphe 1er : Du président, Sct. Paragraphe 2 : Des assesseurs, Sct. Section 2 : Du jury, Sct. Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré, Sct. Paragraphe 2 : De la formation du jury, Art. 243, Art. 258-2, Art. 255, Art. 258, Art. 257, Art. 256, Art. 258-1, Art. 263, Art. 262, Art. 266, Art. 265, Art. 261-1, Art. 259, Art. 260, Art. 261, Art. 264, Art. 267, Art. 264-1, Art. 242, Art. 240, Art. 241, Art. 244, Art. 246, Art. 247, Art. 245, Art. 249, Art. 248, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Art. 250, Art. 254, Sct. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises, Sct. Section 1 : Des actes obligatoires, Sct. Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels, Art. 281, Art. 271, Art. 270, Art. 269-1, Art. 276-1, Art. 269, Art. 272, Art. 282, Art. 272-1, Art. 274, Art. 275, Art. 276, Art. 277, Art. 278, Art. 273, Art. 279, Art. 283, Art. 284, Art. 285, Art. 286, Art. 287, Art. 286-1, Sct. Chapitre V : De l'ouverture des sessions, Sct. Section 1 : De la révision de la liste du jury, Sct. Section 2 : De la formation du jury de jugement, Art. 289, Art. 290, Art. 288, Art. 292, Art. 289-1, Art. 291, Art. 296, Art. 304-1, Art. 305-1, Art. 293, Art. 294, Art. 295, Art. 299, Art. 300, Art. 301, Art. 302, Art. 303, Art. 304, Art. 305, Art. 298, Art. 297, Sct. Chapitre VI : Des débats, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : De la comparution de l'accusé, Sct. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves, Sct. Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions, Art. 306-1, Art. 308, Art. 316-1, Art. 306, Art. 307, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313, Art. 314, Art. 315, Art. 316, Art. 354, Art. 351, Art. 351-1, Art. 350, Art. 349, Art. 349-1, Art. 352, Art. 348, Art. 347, Art. 353, Art. 321, Art. 322, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 320, Art. 320-1, Art. 331, Art. 332, Art. 335, Art. 327, Art. 323, Art. 324, Art. 325, Art. 329, Art. 330, Art. 336, Art. 337, Art. 338, Art. 342, Art. 343, Art. 333, Art. 334, Art. 339, Art. 340, Art. 344, Art. 341, Art. 345, Art. 346, Art. 326, Art. 328, Sct. Chapitre VII : Du jugement, Sct. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises, Sct. Section 2 : De la décision sur l'action publique, Sct. Section 3 : De la décision sur l'action civile, Sct. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal, Art. 366, Art. 367, Art. 368, Art. 369, Art. 370, Art. 373, Art. 371-1, Art. 372, Art. 374, Art. 375, Art. 375-2, Art. 371, Art. 375-1, Art. 373-1, Art. 355, Art. 365-1, Art. 356, Art. 359, Art. 362, Art. 357, Art. 358, Art. 360, Art. 361, Art. 363, Art. 364, Art. 365, Art. 361-1, Art. 379-1, Art. 377, Art. 378, Art. 379, Art. 376, Sct. Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle, Art. 379-2, Art. 379-4, Art. 379-7, Art. 379-5, Art. 379-6, Art. 379-3, Sct. Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Délais et formes de l'appel, Sct. Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel, Art. 380-11, Art. 380-13, Art. 380-9, Art. 380-10, Art. 380-12, Art. 380-15, Art. 380-14, Art. 380-1, Art. 380-2-1 A, Art. 380-3-1, Art. 380-2, Art. 380-3, Art. 380-5, Art. 380-6, Art. 380-7, Art. 380-8, Art. 380-4, Art. 380-2-1 A créé les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 888-1 A créé les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 181-1, Art. 181-2 II.-Il est institué, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article, un comité d'évaluation chargé du suivi de l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il établit un rapport public au plus tard deux mois avant l'entrée en vigueur du présent article.
I. - Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
II. - Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
A modifié les dispositions suivantes :-Code de procédure pénale Art. 706-56, Art. 710
A créé les dispositions suivantes :-Code de procédure pénale Art. 710-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code de procédure pénale Art. 712-4-1, Art. 712-19, Art. 713-43, Art. 717-1, Art. 720, Art. 721, Art. 721-1-1, Art. 721-1, Art. 721-1-2, Art. 721-1-3, Art. 721-2, Art. 723-29, Art. 728-15, Art. 728-22, Art. 729, Art. 729-1, Art. 803-8
A créé les dispositions suivantes :-Code de procédure pénale Art. 721-4
A créé les dispositions suivantes :-Code de procédure pénale Art. 728-22-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal Art. 221-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 728-1
I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. préliminaire, Art. 10-2, Art. 10-4, Art. 41, Art. 41-1, Art. 41-2, Art. 145, Art. 148-2, Art. 180-1, Art. 199, Art. 394, Art. 396, Art. 495-15, Art. 523, Art. 541, Art. 543, Art. 656-1, Art. 698-6, Art. 704, Art. 706-75-1, Art. 706-113, Art. 800-2, Art. 803-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la justice pénale des mineurs Art. L332-1, Art. L322-3, Art. L423-11, Art. L423-9 A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 67 F, Art. 323-10 A créé les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 656-2, Art. 706-112-3 VII.-Le 15° du I entre en vigueur le 31 décembre 2021.
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal Art. 432-12 - Code de procédure pénale Art. 6-1
A créé les dispositions suivantes :- Code pénal Art. 432-12-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 198
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 714
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 719
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 717-3
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 868-5
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Sct. Section 1 bis A : Du travail des personnes détenues , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. 719-2, Art. 719-3, Art. 719-4, Art. 719-5, Sct. Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail , Art. 719-6, Art. 719-7, Sct. Sous-section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire , Art. 719-8, Art. 719-9, Art. 719-10, Art. 719-11, Art. 719-12, Art. 719-13, Sct. Sous-section 4 : Durée du travail, repos, jours fériés et rémunération , Art. 719-14, Art. 719-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions diverses et dispositions d'application, Art. 719-16, Art. 719-17
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 718
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 868-3, Art. 868-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 937
A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 Art. 33 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 12
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins
1° D'ouvrir ou de faciliter l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion
a) En prévoyant l'application d'une assiette minimale de cotisations pour l'acquisition de droits à l'assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ;
b) En prévoyant l'affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;
c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire de bénéficier, à l'issue de leur détention, de droits à l'assurance chômage au titre du travail effectué en détention
- en adaptant le régime de l'assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;
- en prévoyant les modalités de financement de l'allocation d'assurance chômage ;
- en adaptant la période de déchéance des droits à l'assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d'un travail effectué avant la détention ;
d) En permettant l'ouverture des droits aux prestations en espèces, en prenant en compte les périodes travaillées sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les périodes d'activité antérieures à la détention pour le respect des conditions d'ouverture de droits ainsi que pour l'application des règles de maintien des droits et de coordination entre régimes et de calcul des prestations, pour les prestations
- de l'assurance maternité prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale, en déterminant les modalités de versement des indemnités journalières en cas de difficulté médicale liée à la grossesse ;
- de l'assurance invalidité et de l'assurance décès, notamment en adaptant la procédure d'attribution de la pension d'invalidité ;
- de l'assurance maladie, à l'issue de la détention ;
e) En permettant l'ouverture d'un droit au versement d'indemnités journalières pendant la détention au titre du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus soit dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire, soit dans le cadre d'une formation professionnelle, soit lors de périodes d'activité antérieures à la détention, en définissant les règles de coordination entre régimes et les règles de calcul des prestations ;
f) En prévoyant les modalités d'affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que les modalités d'affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° De favoriser l'accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ;
3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral, en permettant
a) De prévenir, poursuivre et condamner, à l'occasion du travail en détention, les différences de traitement qui ne seraient pas justifiées par des objectifs légitimes et ne répondraient pas à des exigences proportionnées ;
b) De prévenir, poursuivre et condamner des mesures et des comportements de harcèlement moral ou sexuel à l'occasion du travail en détention ;
4° De favoriser l'accès à la formation professionnelle à la sortie de détention et de valoriser les activités bénévoles auxquelles les personnes détenues participent en détention, en permettant
a) D'ouvrir en détention un compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-1 du code du travail pour les personnes détenues susceptibles de bénéficier de l'un des comptes qu'il comprend, à l'exception du compte professionnel de prévention prévu à l'article L. 4163-4 du même code ;
b) D'ouvrir et d'alimenter le compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 dudit code pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, y compris en prévoyant un dispositif spécifique de financement et d'alimentation de ce compte et en permettant de mobiliser des droits acquis sur ce compte à la sortie de détention ;
c) D'organiser l'ouverture du compte d'engagement citoyen prévu à l'article L. 5151-7 du même code pour les personnes détenues et d'en fixer les modalités d'abondement ;
d) De créer une réserve civique thématique prévue à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, selon les modalités prévues au même article 1er ;
5° De déterminer les personnes et services ayant pour mission de prévenir toute altération de la santé des détenus du fait de leur travail en détention ainsi que les règles relatives à l'intervention de ces personnes et services, y compris celles relatives à l'évaluation de l'aptitude des personnes détenues et au suivi de leur état de santé ;
6° De confier aux agents de contrôle de l'inspection du travail des prérogatives et des moyens d'intervention au sein des établissements pénitentiaires afin de veiller à l'application des dispositions régissant le travail en détention ;
7° De permettre l'implantation dans les locaux de l'administration pénitentiaire d'établissements et services d'aide par le travail en détention, selon des modalités adaptées aux spécificités de la détention ;
8° De prévoir des modalités de réservation de marchés ou de concessions relevant du code de la commande publique au bénéfice des opérateurs économiques employant des personnes sous le régime d'un contrat d'emploi pénitentiaire, au titre des activités qu'ils réalisent dans ce cadre ;
9° Le cas échéant, d'étendre et d'adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution les mesures prises sur le fondement des 1° à 8° du présent I.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 Art. 12
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour
1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu'aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;
2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
A modifié les dispositions suivantes :-Code électoral Art. L387 -Code de la santé publique Art. L6431-4 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 Art. 99
A abrogé les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 844-2
A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 Art. 22
A créé les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Sct. Section 4 : Médiation préalable obligatoire , Art. L213-11, Art. L213-12, Art. L213-13, Art. L213-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. L213-5
A créé les dispositions suivantes :- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 25-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation. Art. L441-2-3-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation. Art. L126-14
La présente section est applicable aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.
Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d'Etat. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s'applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le Conseil supérieur du notariat.
Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
Des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 31. Ils participent à l'élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.
Ils sont composés de deux professionnels et de deux personnalités extérieures qualifiées, dont au moins un membre honoraire du Conseil d'Etat ou un magistrat honoraire de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire. Ils sont présidés par le président de l'instance nationale ou par une personne qu'il désigne.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
I. - Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. Il peut saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l'action disciplinaire à l'encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d'appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l'exercer.
II. - L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.
En cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité habilitée de chaque profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.
Aucun rappel à l'ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
La décision liquidant l'astreinte a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Les décisions mentionnées au 2° du présent article peuvent être contestées devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort ou son suppléant.
Conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute réclamation à l'encontre d'un professionnel adressée à l'autorité de la profession mentionnée à l'article 35 de la présente loi donne lieu à un avis de réception. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.
L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir les autorités mentionnées à l'article 34 ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort mentionnée à l'article 38, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. Ce service peut être saisi par l'autorité de la profession habilitée à exercer l'action disciplinaire, par les autorités mentionnées à l'article 34 ou par la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction.
L'enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d'enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Les modalités de saisine de ces services, de désignation de leurs membres et de déroulement de la procédure sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions mentionnées à l'article 38.
I. - Des chambres de discipline, instituées respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée.
Deux cours nationales de discipline sont instituées, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée.
Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
II. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.
Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
III. - Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession.
La cour est présidée par le membre du Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.
Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.
IV. - Les membres des juridictions disciplinaires instituées par le présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d'Etat sont nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, sont nommés, selon le cas, sur proposition du premier président de la cour d'appel compétente ou du premier président de la Cour de cassation. Les membres de chaque profession sont nommés sur proposition de l'instance nationale de la profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de la profession pour les chambres de discipline.
La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.
V. - Les magistrats honoraires membres des juridictions disciplinaires ne peuvent siéger au-delà de la date de leur soixante et onzième anniversaire.
I. - Outre les peines prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel mentionné à l'article 31 de la présente loi, personne physique ou morale, sont
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ;
5° Le retrait de l'honorariat.
II. - La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
III. - La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes
1° Dix mille euros ;
2° 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.
La peine d'amende peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis. Elle n'est pas applicable aux professionnels salariés.
Lorsqu'une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.
IV. - Lorsque dix ans se sont écoulés depuis une décision définitive de destitution, le professionnel frappé de cette peine peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision.
Lorsque la demande mentionnée au premier alinéa du présent IV est rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être à nouveau présentée que cinq ans après l'enregistrement de la première demande.
V. - La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publicité de toute peine disciplinaire.
Lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d'une des autorités habilitées à exercer l'action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire.
La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l'article 31 à raison des faits qui fondent la suspension. Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l'action disciplinaire ou l'action pénale s'éteint.
Le président ou son suppléant qui s'est prononcé sur la suspension d'un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
La décision de suspension prise à l'égard d'un notaire ou d'un commissaire de justice peut faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la décision peut faire l'objet d'un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l'article 31 de la présente loi afin de
1° Réunir l'ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 31, dans le respect de la présente section ;
2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;
3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;
4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l'activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d'exercice et sur les offices ;
5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d'adaptation relatives à l'outre-mer rendues nécessaires par la présente section ;
6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 18, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 53, Art. 22-1
A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 22-3
A modifié les dispositions suivantes :-Code monétaire et financier Art. L561-36 -Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 Art. 6 -Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :- Code des procédures civiles d'exécution Art. L111-3
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 95-125 du 8 février 1995 Art. 21-2, Art. 21-5
A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 95-125 du 8 février 1995 Art. 21-6, Art. 21-7
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 95-125 du 8 février 1995 Art. 22-2 - Code civil Art. 2066
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 21-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Art. 216, Art. 375, Art. 475-1, Art. 618-1 - Code de justice administrative Art. L761-1 - Code général des collectivités territoriales Art. L2333-87-8 - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 37, Art. 75
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle Art. L422-11
A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Sct. Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Art. 69-17, Art. 69-18, Art. 69-19, Art. 69-20, Art. 69-21, Art. 69-22
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Sct. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 70
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal Art. 131-21, Art. 225-25, Art. 313-7, Art. 324-7
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Sct. Section 1 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, Sct. Section 5 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation , Art. 713-35-1, Art. 695-9-30-1, Art. 695-9-30-2, Art. 713-35-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale Sct. Section 3 : De l'Agence Eurojust, Art. 695-4, Art. 695-5, Art. 695-5-1, Art. 695-6, Art. 695-7, Art. 695-8, Art. 695-8-1, Art. 695-8-2, Art. 695-8-5, Art. 695-9, Art. 695-42, Art. 695-9-46, Art. 695-22, Art. 695-22-1, Art. 695-23, Art. 695-24, Art. 695-46, Art. 696-111, Art. 696-22, Sct. Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition, Art. 696-25, Art. 696-35 - Code des douanes Art. 344-1 - Code de procédure pénale
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les Etats membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire Art. L111-12-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire Art. L124-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire Art. L211-21
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire Art. L211-17, Art. L211-18
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 Art. 109 - Code de l'organisation judiciaire Art. L531-1, Art. L541-1, Art. L551-1, Art. L561-1
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L151 A - Code des procédures civiles d'exécution Art. L152-1
I. - L'article 75-3 et l'article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci.
II. - L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1°, 4° et 7° qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
L'article 276-1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l'accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l'article 276-1 du code de procédure pénale.
IV. - L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date.
Les personnes mises en accusation devant la cour d'assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel.
A compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l'expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l'article 9 de la présente loi. Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d'appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.
Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d'appel conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent IV, les délais d'audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 du même code.
Dans les départements autres que ceux dans lesquels l'expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l'article 181-1 dudit code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023.
V. - L'article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
VI. - Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
VII. - L'article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, est applicable à l'ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
VIII. - Le 4° du I de l'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
De la publication de la présente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
A compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023, le même 1° n'est pas applicable en cas de délits de violences.
IX. - Les 1°, 6°, 7°, 9 à 11° du I et le III de l'article 14 et le II de l'article 51 entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
X. - Le IV de l'article 14 et le I de l'article 60 sont applicables à compter du 30 septembre 2021.
XI. - Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
XII. - Les actes d'engagement signés avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment signé un acte d'engagement se voit proposer la signature d'un contrat d'emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719-8 à 719-13 du code de procédure pénale.
En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d'engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d'emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.
Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n'ont pas signé d'acte d'engagement dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d'attente d'affectation mentionnée à l'article 719-6 du code de procédure pénale.
XIII. - L'article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.
XIV. - Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la justice pénale des mineurs Art. L721-1, Art. L722-1, Art. L723-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire Art. L531-1, Art. L551-1, Art. L561-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénal Art. 711-1 - Code de procédure pénale Art. 804 - Loi du 29 juillet 1881 Art. 69 - Code des procédures civiles d'exécution Art. L641-1 - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 81 - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 69-2, Art. 75 - Code monétaire et financier Art. L745-13, Art. L755-13, Art. L765-13
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire Art. L123-4
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.