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Décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense

31 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Decret 2018-1285 2018-12-27

Les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes et les manipulateurs en électroradiologie médicale régis par le décret du 30 octobre 2013 susvisé sont intégrés dans les corps correspondants régis par le décret du 13 février 2017 précité et reclassés conformément aux tableaux de correspondances prévus à l'article 22, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 21 du présent décret, le maintien dans le corps régi par le décret du 30 octobre 2013 précité.

Decret 2018-1285 2018-12-27

Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux agents pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.

Ce droit d'option est ouvert durant une période de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité. A l'issue de la période de deux mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.

L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Decret 2018-1285 2018-12-27

I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 20 et 21 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe supérieure du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense de classe normale du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant les fonctions de pédicure-podologue, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste et manipulateur en électroradiologie médicale

Pédicures-podologues, orthoptistes, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 dans sa rédaction issue du présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice

à titre personnel

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - A compter du 1er janvier 2019, les personnels du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense sont reclassés selon les modalités suivantes

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens

et orthophonistes du ministère de la défense de classe supérieure

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes

du ministère de la défense de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens

et orthophonistes du ministère de la défense de classe normale

Corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes

du ministère de la défense de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise avec maintien de l'indice

à titre personnel

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 13 février 2017 précité ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret sont, par dérogation à cet article, promouvables à la classe supérieure de chacun des corps régis par ce décret.

Les agents du 3e échelon de la classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes intégrés, en application des articles 20 et 21 du présent décret, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2021, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ce même corps au titre des dispositions de l'article 15 de ce même décret dans sa rédaction issue de l'article 13 du présent décret, mais qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées au II de ce même article 15, dans sa rédaction issue de l'article 19 du présent décret, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.

Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelon de la classe supérieure de leur corps en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale du même corps promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.

Decret 2018-1285 2018-12-27

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ergothérapeutes du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense sont intégrés et reclassés de plein droit dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Decret 2018-1285 2018-12-27

I. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité dans l'une des spécialités correspondant aux corps mentionnés à l'article 20 du présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats des concours d'accès mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.

II. - Les concours de recrutement ouverts dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

Les lauréats du concours d'accès mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13 du même décret.

Decret 2018-1285 2018-12-27

I. - Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 30 octobre 2013 précité en application de l'article 21 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

II. - Les personnels stagiaires issus des concours mentionnés au II de l'article 24 poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 22.

Decret 2018-1285 2018-12-27

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018, en application de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 21, leur intégration dans ledit corps.

Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 22.

II. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade d'avancement du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.

Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense selon les dispositions de l'article 15 du décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Decret 2018-1285 2018-12-27

Jusqu'à l'élection des représentants des corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret

1° Les représentants du premier grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe normale des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité, dans sa rédaction issue du présent décret ;

2° Les représentants du deuxième grade des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense représentent les membres du grade de classe supérieure des corps régis par le décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Decret 2018-1285 2018-12-27

A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2017-180 du 13 février 2017 Art. 2, Sct. Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23

Decret 2018-1285 2018-12-27

La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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