Legislator Jurisprudence & Législation
LEGITEXT000037136334 FR

Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au président du conseil départemental et au directeur général de l'agence régionale de santé

4 Articles / Dispositions · France
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

Decret 2018-552 2018-06-29

I. - L'article 1er du présent décret est applicable aux autorisations accordées à compter du 1er juillet 2018.

II. - Toutefois, demeurent régies par les dispositions de l'article D. 313-7-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret

1° Les décisions d'autorisation pour lesquelles une procédure d'appel à projet a été engagée antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;

2° Les décisions d'autorisation ne faisant pas l'objet d'une procédure d'appel à projet et pour lesquelles une demande d'autorisation a été déposée avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.

Decret 2018-552 2018-06-29

I. - A titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans les départements situés dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président du conseil départemental peut déroger, pour les autorisations qu'il accorde seul ou conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé sur le fondement de L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, aux dispositions de l'article D. 313-2 du même code.

II. - La dérogation intervient lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales. Elle doit être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France et ne peut avoir pour effet

1° De porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens ;

2° De porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

III. - La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation accordée par le président du conseil départemental seul ou conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé.

IV. - Dans les deux mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, le président du conseil départemental adresse aux ministres chargés des solidarités et de la santé un rapport d'évaluation qui pourra, le cas échéant, être rédigé conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé.

Ce rapport précise notamment la nature et le nombre des dérogations accordées, les motifs d'intérêt général qui les ont justifiées et apprécie les effets de l'expérimentation au regard de ses objectifs. Il fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels les dérogations ont donné lieu.

Une synthèse de ces rapports est transmise au Premier ministre par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales.

Decret 2018-552 2018-06-29

La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →