Décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de recours amiable
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale. Art. R142-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale. Art. R142-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale. Art. R142-4
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale. Art. R142-1, Art. R142-3, Art. R142-5, Art. R142-6
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.
Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante
1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale des organismes mentionnés à ce même article peut fixer une périodicité de renouvellement de la commission supérieure à un an lors de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable suivant la publication du présent décret.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.