Décret n° 2017-1770 du 26 décembre 2017 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 49, Art. 8, Art. 10, Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 Sct. CHAPITRE V : Rémunération, accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle et avancement
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 Art. 39-1
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 Art. 40
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 Art. 41
Les dispositions des articles 62 et 63 du décret du 5 mai 2017 susvisé sont applicables aux personnels enseignants et de documentation appartenant au deuxième groupe de la 1re catégorie.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les dispositions des articles 57 et 58 du décret du 10 mai 2017 susvisé sont applicables aux personnels enseignants et de documentation de la 2e catégorie.
Les dispositions des articles 39 et 40 du décret du 10 mai 2017 précité sont applicables aux personnels enseignants et de documentation de la 4e catégorie.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des personnels enseignants et de documentation de 2e et 4e catégories de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les dispositions de l'article 4 du décret du 10 mai 2017 précité sont applicables aux personnels enseignants et de documentation de la 3e catégorie.
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification d'ancienneté est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations attribuées aux agents concernés mentionnés à l'article 40 du décret du 20 juin 1989 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.