Legislator Jurisprudence & Législation
LEGITEXT000035596248 FR

Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

15 Articles / Dispositions · France
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Decret 2017-1356 2017-09-19

A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 92-855 du 28 août 1992 Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11

Decret 2017-1356 2017-09-19

A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 92-855 du 28 août 1992 Art. 16, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 35-1, Art. 35-2, Art. 35-3, Art. 35-4, Art. 35-5

Decret 2017-1356 2017-09-19

Les sages-femmes territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que celles mentionnées à l'article 19 dans sa version issue du présent décret, sont reclassées par arrêté de l'autorité territoriale dont elles relèvent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après

Situation dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle

Situation dans le grade de sage-femme hors classe

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Situation dans le grade de sage-femme de classe supérieure

Situation dans le grade de sage-femme de classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon au-delà de 4 ans

10e échelon

Sans ancienneté

7e échelon jusqu'à 4 ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

3 fois l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Situation dans le grade de sage-femme de classe normale

Situation dans le grade de sage-femme de classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon au-delà de 4 ans

9e échelon

Sans ancienneté

8e échelon jusqu'à 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon au-delà de 3 ans

6e échelon

3 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon jusqu'à 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon au-delà de 3 ans

4e échelon

2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans

5e échelon jusqu'à 3 ans

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Decret 2017-1356 2017-09-19

I. - Les sages-femmes inscrites sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promues à un grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement au 1er janvier 2017, sont classées dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 16 et 17 de ce même décret dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis si elles avaient été reclassées, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.

II. - Les sages-femmes territoriales de classe supérieure qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade de sage-femme de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2020 sont réputées réunir ces conditions à la date à laquelle elles les auraient réunies en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret. Les sages-femmes territoriales de classe normale des 3e et 4e échelons promues au grade de sage-femme hors classe au titre du présent II sont classées au 1er échelon sans conservation de l'ancienneté acquise pour les sages-femmes de classe normale du 3e échelon et en conservant le quart de leur ancienneté d'échelon pour celles issues du 4e échelon.

Decret 2017-1356 2017-09-19

Le chapitre Ier, à l'exception du 1° de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Decret 2017-1356 2017-09-19

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →