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Arrêté du 20 octobre 2015 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2015-2016

10 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrete 2015-10-20

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 23 tonnes, dont 20 010 kg sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche comprise entre le 1er novembre 2015 et le 25 mai 2016. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Arrete 2015-10-20

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 34,5 tonnes, dont 30 015 kg sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.

L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.

Arrete 2015-10-20

Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise sont répartis entre les adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions d'adhérents, des groupements de navires, et les navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents des OP ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP à la date du 1er octobre 2015, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Arrete 2015-10-20

Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées UGA, de la façade Atlantique-Manche-mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA PAR UGA (KG)

Artois-Picardie

430

Seine-Normandie

690

Bretagne

2 069

Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise

10 809

Navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

7 620

Navires non adhérents d'une organisation de producteurs

3 178

Réserve

11

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

4 861

Adour-Cours d'eau côtiers

1 151

Total

20 010

Arrete 2015-10-20

Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA PAR UGA (KG)

Artois-Picardie

345

Seine-Normandie

836

Bretagne

3 503

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

16 214

Navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires

11 431

Navires non adhérents d'une organisation de producteurs

4 767

Réserve

16

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

7 591

Adour-Cours d'eau côtiers

1 526

Total

30 015

Arrete 2015-10-20

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Arrete 2015-10-20

Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne de moins de 12 centimètres, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.

La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).

Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.

Arrete 2015-10-20

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.

Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Arrete 2015-10-20

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région présidents d'un comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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