Arrêté du 16 octobre 2015 relatif à la revalorisation des paramètres de calcul des allocations de logement
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 26 décembre 2000 Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 3 ter, Art. 5
Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2015, est fixée selon le tableau suivant
COMPOSITION DU FOYER
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
Personne seule sans personne à charge
311,48 €
273,26 €
256,34 €
Couple sans personne à charge
375,38 €
335,00 €
310,92 €
Personne seule ou couple ayant
- une personne à charge
403,62 €
362,64 €
338,98 €
- deux personnes à charge
414,90 €
375,20 €
352,99 €
- trois personnes à charge
426,57 €
388,14 €
367,21 €
- quatre personnes à charge
438,01 €
400,88 €
381,20 €
- cinq personnes à charge
447,29 €
429,26 €
409,61 €
- par personne à charge supplémentaire
38,95 €
37,32 €
35,51 €
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2015 est fixé selon le tableau suivant
COMPOSITION DU FOYER
MONTANT
Personne seule sans personne à charge
273,26 €
Couple sans personne à charge
335,00 €
Personne seule ou couple ayant
- une personne à charge
362,64 €
- deux personnes à charge
375,20 €
- trois personnes à charge
388,14 €
- quatre personnes à charge
400,88 €
- cinq personnes à charge
429,26 €
- six personnes à charge ou plus
466,58 €
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 30 janvier 1997 Art. 2 - ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 Art. 9
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 28 mai 2004 Art. 5
A abrogé les dispositions suivantes :- ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 7
L'article 3 ter et le 2° de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2000, dans leur rédaction issue du présent arrêté, et l'article 3 du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2015.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.