Arrêté du 8 juin 2015 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2015
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La cotisation prévue à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 540 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 71,78 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1975,31 € majorés de 56,46 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 492,94 € majorés de 26,70 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 648,10 € majorés de 0,39 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation prévue à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci après
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 296,35 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 64,59 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 588,17 € majorés de 50,81 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 5 654,02 € majorés de 24,04 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 21 993,64 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.
La cotisation forfaitaire prévue à l'article D. 762-41 est fixée à 24,50 €.
La cotisation mentionnée à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 38,47 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 72,49 € entre 20,01 et 28 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € majorés de 3,57 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 313,63 €.
Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,66 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 20,34 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égale à 1701,14 €.
Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-20 du code rural et de la pêche maritime est égal à 2,79 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 14 € par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à
1 925, 16 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 628, 98 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 036,63 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
740,45 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
444,27 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.