Décret n° 2014-1308 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut accord » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la ville, de la jeunesse et des sports) (andsports)
Texte législatif (3 Articles)
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de la demande d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public, prévue par l'article L. 312-5 du code du sport, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.