Legislator Jurisprudence & Législation
LEGITEXT000029239372 FR

Arrêté du 23 juin 2014 portant création de la mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

7 Articles / Dispositions · France
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Arrete 2014-06-23

Il est créé une mention « vol à moteur » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Arrete 2014-06-23

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du vol à moteur, les compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification

- coordonner la mise en œuvre d'un projet de développement ;

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

- conduire des actions de formation.

Arrete 2014-06-23

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes

- justifier de la détention de l'un des titres de pilote d'avion, conformes au « PART FCL », suivants

- licence de pilote de transport aérien (ATPL) ;

- licence de pilote professionnel (CPL) ;

- licence de pilote privé (PPL) ;

- justifier d'une qualification d'instructeur avion conforme au « PART FCL (FI/A) » et remplir les conditions de maintien de la qualification d'instructeur conformément aux arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés ;

- attester une d'expérience de cinquante heures d'instruction en vol au cours des trois dernières années ;

- justifier de la connaissance de l'environnement, de la réglementation et de la pédagogie appliquée à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à moteur.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de

- la production d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession du titre de pilote avion ;

- la production d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession de la qualification d'instructeur avion ;

- une attestation d'expérience de cinquante heures d'instruction en vol au cours des trois dernières années délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique ;

- un test consistant en un entretien oral d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les connaissances du candidat portant sur l'environnement, la réglementation et la pédagogie appliquées à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à moteur.

La réussite à ce test, organisé par la Fédération française d'aéronautique, fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.

Arrete 2014-06-23

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une séance de vol à moteur en sécurité.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'initiation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de quinze minutes. La réussite à cette épreuve, organisée par le directeur technique national de l'aéronautique, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'aéronautique.

Arrete 2014-06-23

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 4 le candidat titulaire de l'un des titres de pilote d'avion et de la qualification d'instructeur avion mentionnés à l' article 3.

Arrete 2014-06-23

Le candidat titulaire de l'un des titres de pilote d'avion mentionnés à l'article 3 et de la qualification d'instructeur avion en cours de validité obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : "être capable de concevoir un projet d'action", l'unité capitalisable 2 (UC2) : "être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action", l'unité capitalisable 3 (UC3) : "conduire une démarche de perfectionnement sportif" et l'unité capitalisable 4 (UC4) : "être capable d'encadrer le vol à moteur en sécurité" du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "vol à moteur".

Arrete 2014-06-23

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →