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LEGITEXT000027853100 FR

Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche pour le recrutement dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

10 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrete 2013-07-25

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue du recrutement des fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Arrete 2013-07-25

La décision d'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté fixe, pour chaque examen professionnel, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emplois types, ou, le cas échéant, par branche d'activité professionnelle, ou encore par regroupement de branches d'activité professionnelles, et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du président de l'IRSTEA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part.

Arrete 2013-07-25

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Arrete 2013-07-25

La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé, lorsqu'il y a lieu, de ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité établi par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.

Cette évaluation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Arrete 2013-07-25

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition vise à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les fonctions attachées au corps à l'accès duquel il postule, en tenant compte du domaine de l'emploi-type ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelles, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelles, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle s'appuie notamment sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat.

Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

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