Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R222-13
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R732-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R811-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R311-1, Art. R311-2, Art. R311-3
A créé les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R772-5, Art. R772-6, Art. R772-7, Art. R772-8, Art. R772-9, Sct. Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Sct. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort, Sct. Sous-section, Art. R221-9, Art. R221-10, Art. R221-11, Art. R221-12, Art. R221-13, Art. R221-14, Art. R221-15, Art. R221-16, Art. R221-17, Art. R221-18, Art. R221-19, Art. R221-20, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, Art. R221-21
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R531-1, Art. R621-2, Art. R624-1, Art. R625-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R532-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R221-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R222-7, Art. R222-19-1, Art. R222-21-1, Art. R222-22, Art. R222-29-1, Art. R222-30, Art. R222-31
A créé les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R777-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R751-7
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de justice administrative Art. R222-5
I. ― Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
II. ― Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l'article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l'article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l'article R. 221-11 de celui-ci.
I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.
I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de ses articles 3 et 12.
II. ― L'article 12 du présent décret n'est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.