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Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice.

36 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Decret 71-257 1971-04-07

Le nombre des sièges attribués au sein du collège

a) D'une part, au titre des juridictions d'appel, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

b) D'autre part, au titre des tribunaux, aux magistrats de ces juridictions et aux magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article- 13-2 de ladite ordonnance, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux règles prévues à l'article suivant.

Decret 71-257 1971-04-07

Il est attribué dans chaque ressort ou catégorie, d'une part, au titre des juridictions d'appel et, d'autre part, au titre des tribunaux, un siège par fraction entière ou non de dix magistrats mentionnés respectivement au e et au b de l'article 1er, devant figurer sur la liste du ressort ou de la catégorie intéressée. Un siège supplémentaire est attribué par fraction entière ou non de vingt-cinq magistrats au-delà de dix.

Decret 71-257 1971-04-07

Il est procédé en même temps qu'à la désignation des membres du collège à la désignation d'un nombre égal de magistrats appelés éventuellement à les suppléer.

Decret 71-257 1971-04-07

Les listes de magistrats sont dressées

1° Par les chefs des cours d'appel, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

2° Par le directeur des services judiciaires, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article.

Ces listes indiquent, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.

Decret 71-257 1971-04-07

Vingt et un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les autorités chargées de dresser une liste font procéder à son affichage soit dans les juridictions du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel, soit au ministère de la justice.

La liste concernant les magistrats placés en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 est tenue à la disposition des intéressés au siège des représentations diplomatiques françaises ou, lorsqu'il en existe, au siège des missions d'aide et de coopération.

Decret 71-257 1971-04-07

S'il y a lieu à la rectification d'une liste, la liste définitivement arrêtée doit être publiée dans les conditions prévues à l'article 5, au plus tard le quinzième jour précédant l'ouverture du scrutin.

Decret 71-257 1971-04-07

Cinq mois au plus tard avant l'expiration du mandat des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice fixe par arrêté la date d'ouverture du scrutin en vue de la désignation du collège.

L'ouverture du scrutin doit intervenir dans les deux mois suivant la date de publication de cet arrêté.

Decret 71-257 1971-04-07

Dans chaque ressort et chaque catégorie visés à l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, peuvent, seuls, être candidats aux fonctions de membres du collège les magistrats inscrits sur la liste afférente à ce ressort ou à cette catégorie.

Decret 71-257 1971-04-07

Des listes distinctes de candidats sont établies pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel ainsi que pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.

Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom et prénoms des candidats. Elle peut comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les fonctions exercées par les candidats, ainsi que leur juridiction ou service d'affectation doivent être précisés.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature faite par écrit et signée par chaque candidat. Cette déclaration est individuelle et précise les nom et prénoms du magistrat, les fonctions exercées ainsi que la juridiction ou le service d'affectation.

Ces listes sont adressées avant le dixième jour précédant l'ouverture du scrutin aux autorités mentionnées à l'article 4 qui en accusent réception.

Decret 71-257 1971-04-07

Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du scrutin, les listes de candidats conformes aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et du présent décret sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.

Decret 71-257 1971-04-07

Les magistrats visés aux alinéas 1, 2 et 4 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 et inscrits sur les listes prévues à l'article 4 établissent deux bulletins, l'un au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, l'autre au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.

Les magistrats visés à l'alinéa 3 de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 établissent un seul bulletin, au nom de candidats aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux.

Les bulletins ne peuvent comporter un nombre de noms supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, tant au titre des juridictions d'appel qu'au titre des tribunaux.

Decret 71-257 1971-04-07

Chacun des bulletins est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit. Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent porter les mentions suivantes : a) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel, la mention : "Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou : territoires d'outre-mer). Sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel". b) En ce qui concerne les sièges attribués aux magistrats des tribunaux, la mention : "Désignation du collège des magistrats. Ressort de la cour d'appel de ... (ou territoires d'outre-mer, ou Magistrats

du ministère de la justice et magistrats détachés). Sièges attribués aux magistrats des tribunaux".Les enveloppes extérieures doivent porter en outre la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénoms, ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.

Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.

Decret 71-257 1971-04-07

Dès l'ouverture du scrutin, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée adressent leurs bulletins de vote aux chefs de la cour d'appel qui ont dressé la liste électorale sur laquelle ils figurent.

Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article adressent leurs bulletins de vote au directeur des services judiciaires.

Decret 71-257 1971-04-07

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin, un bureau procède dans chaque cour d'appel et au ministère de la justice au dépouillement des bulletins.

Ce bureau est composé

Dans chaque ressort de cour d'appel : du premier président de la cour d'appel, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur les listes ;

Au ministère de la justice : du directeur des services judi¬ciaires, des deux magistrats les plus âgés dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes du bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé.

Decret 71-257 1971-04-07

Sont nuls

1° Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;

2° Les votes contenus dans les enveloppes intérieures qui portent un signe quelconque d'identification ;

3° Les bulletins qui portent le nom des personnes dont la candidature n'a pas été publiée, ceux sur lesquels figure un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de membres du collège et de suppléants à pourvoir ou qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 15, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.

Decret 71-257 1971-04-07

Dès que le dépouillement des bulletins est terminé, le bureau rédige le procès-verbal des opérations auquel il annexe les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.

Ce procès-verbal comprend la liste des magistrats désignés, établie selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.

Decret 71-257 1971-04-07

Les électeurs votent pour une liste sans adjonction, ni suppression de noms, ni modification de l'ordre de présentation.

Decret 71-257 1971-04-07

Le bureau de vote détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste.

Le bureau de vote détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires du collège à élire.

Decret 71-257 1971-04-07

Dans les quarante-huit heures, le bureau transmet le procès-verbal de ses opérations et ses annexes au président du collège et informe les magistrats intéressés de leur désignation.

Une copie du procès-verbal est, selon le cas, affichée dans un local ouvert aux seuls magistrats ou tenue à la disposition de ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 5.

Decret 71-257 1971-04-07

Si les conditions prévues à l'article 15 ne sont pas remplies, en ce qui concerne un ou plusieurs membres du collège, ou un ou plusieurs suppléants, il est procédé à un second tour de scrutin.

Les membres du collège et les suppléants sont alors désignés à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages exprimés, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 dudit article.

En cas d'égalité des suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.

Decret 71-257 1971-04-07

Sont seules valables pour le second tour de scrutin les candidatures publiées en vue du premier tour et qui ont recueilli un nombre de voix au moins égal au dixième du nombre des magistrats inscrits. Toutefois, dans le cas où le nombre des candidats remplissant cette condition est inférieur à quatre par siège à pourvoir, ce nombre est complété, à due concurrence, en faisant appel aux autres candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.

Le quatrième jour au plus tard précédant l'ouverture du second tour de scrutin, les candidatures sont publiées dans les conditions prévues à l'article 5.

Decret 71-257 1971-04-07

La vacance d'un siège s'ouvre par décès, admission à la retraite, démission adressée au président du collège ou survenance de l'une des causes mentionnées au dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958.

Decret 71-257 1971-04-07

Lorsqu'un siège devient vacant, il est attribué de plein droit au premier des suppléants.

Le président du collège, après avoir constaté la vacance, informe le magistrat intéressé de sa désignation en qualité de membre du collège.

Decret 71-257 1971-04-07

Le collège des magistrats se réunit dans la deuxième quinzaine du mois de septembre de l'année de sa désignation. En cas de vacance d'un poste pour lequel il est appelé à faire des propositions, il se réunit dans le mois qui suit l'ouverture de cette vacance.

La décision du président du collège fixant la date de la réunion de celui-ci est publiée au Journal officiel quinze jours au moins avant cette date.

Decret 71-257 1971-04-07

Il est institué au sein du collège un bureau d'âge comprenant, outre le président, quatre membres

Les deux magistrats les plus âgés désignés au titre des juridictions d'appel ;

Les deux magistrats les plus jeunes désignés au titre des tribunaux.

Le bureau peut s'adjoindre pour le dépouillement des scrutins des secrétaires pris parmi les membres du collège.

Decret 71-257 1971-04-07

Chaque candidat aux fonctions de membre de la commission d'avancement ou de membre de la commission de discipline du parquet adresse, avant la date de la première réunion, une déclaration de candidature au président du collège. Celui-ci en accuse réception.

La déclaration doit être faite par écrit et porter la signature du candidat. Elle doit être individuelle et spécifier, outre la catégorie de membres de la commission d'avancement ou de membres de la commission de discipline du parquet à laquelle elle se rapporte, les nom et prénoms du candidat, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou service d'affectation.

Le bureau du collège statue sur la recevabilité des candidatures.

Sont nuls les suffrages exprimés au nom des magistrats dont la candidature n'a pas été déclarée recevable.

Decret 71-257 1971-04-07

Le collège se prononce à la majorité absolue de ses membres. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour de scrutin sur les mêmes candidatures ; la majorité relative suffit.

Le président ne participe pas au scrutin.

Les votes sont exprimés au moyen de bulletins du modèle annexé au présent décret et conformément aux prescriptions figurant sur ledit modèle.

Les résultats sont proclamés par le bureau qui en dresse procès-verbal.

En cas d'égalité dé suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.

Les bulletins déclarés nuls, pour quelque cause que ce soit, sont annexés au procès-verbal.

Decret 71-257 1971-04-07

Les suffrages des membres du collège sont exprimés au moyen de bulletins et d'enveloppes mis à leur disposition par le bureau, à l'exclusion de tout autre moyen.

Les membres du collège votent pour une liste entière, sans adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation.

Le président du collège ne participe pas au scrutin.

Decret 71-257 1971-04-07

Sont nuls les bulletins qui portent le nom de personnes n'appartenant à aucune des listes déclarées recevables, ainsi que les bulletins sur lesquels figure un nombre de noms supérieur au nombre de postes à pourvoir de membre titulaires et de membres suppléants de chaque membre titulaire ou qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 24-1, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification.

Decret 71-257 1971-04-07

Le bureau détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste.

Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir.

Decret 71-257 1971-04-07

Le nombre des membres titulaires élus issus de chaque liste de candidats est égal au nombre total de voix recueilli par chacune des listes en présence divisé par le quotient électoral. Lorsque l'application du quotient électoral ne permet pas de parvenir au nombre de membres titulaires à élire, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l'article 16.

Les candidats sont déclarés élus comme membres titulaires dans l'ordre de présentation de chaque liste.

Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est également déclaré élu.

Decret 71-257 1971-04-07

Les résultats du scrutin sont proclamés par le bureau qui en dresse procès-verbal.

Les bulletins déclarés nuls pour quelque cause que ce soit sont annexés au procès-verbal.

Decret 71-257 1971-04-07

Les listes des magistrats proposés par le collège sont transmises par le président du collège au garde des sceaux, ministre de la justice, avec l'indication du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.

Ces listes et cette indication sont publiées, au Journal officiel.

Decret 71-257 1971-04-07

Dans le cas où il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article 13-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le président du collège saisit l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, dans les trois jours de sa saisine, établit ou complète les listes. Son choix ne peut porter que sur les magistrats remplissant les conditions pour être désignés comme membres du collège. Les propositions de l'assemblée générale de la Cour de cassation sont transmises par le premier président de ladite cour au garde des sceaux, ministre de la justice.

Decret 71-257 1971-04-07

La première nomination des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet prononcée en application de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 interviendra pour compter du 16 octobre 1971.

Decret 71-257 1971-04-07

Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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