Arrêté du 13 novembre 2012 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents non titulaires de droit public accédant à un corps relevant du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Texte législatif (4 Articles)
Le montant du traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé est celui afférent à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de la rémunération mensuelle antérieure perçue par l'agent.
La rémunération mensuelle antérieure mentionnée à l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant sa nomination dans un corps de la catégorie B inscrit en annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Sont exclus du calcul de cette rémunération moyenne les éléments constitutifs de la rémunération accessoire liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice desdites fonctions.
Le montant du traitement mentionné à l'article 1er ne peut être inférieur à celui afférent à l'échelon dans lequel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 14 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.