Arrêté du 26 septembre 1978 Conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux situés dans les pays étrangers entrant dans la zone de compétence de ce ministère.
Tous les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés dans les différentes situations énumérées à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 modifié.
Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
La durée des congés de maladie prévue à l'article 2 est limitée à quatre mois lorsque l'agent est contractuel.
L'agent contractuel qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration du quatrième mois est licencié.
L'agent contractuel recruté en France est préalablement rapatrié.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel recruté en France demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et, au plus tard, jusqu'à la date d'expiration de son contrat.
L'agent chargé de remplacer le chef de mission de la coopération pendant son absence perçoit l'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé à la condition que le titulaire du poste, du fait de son absence, ne perçoive pas l'intégralité de ses émoluments.
Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation.
Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence
Chef de mission de coopération : groupes 4, 7, 9 ;
Conseiller de mission de coopération : groupe 8, 9, 11, 13 ;
Directeur de centre culturel : groupes 9, 10, 12, 14, 16 ;
Animateur de centre culturel : groupes 17, 18 ;
Assistant : groupe 18 ;
Secrétaire rédacteur : groupe 25 ;
Secrétaire principal : groupe 27 ;
Secrétaire : groupes 28 et 29.
Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.
Le lieu de recrutement des agents en fonctions à la date de la publication au Journal officiel du présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil à la date de leur affectation dans le pays.
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par situation, par pays et par groupe les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger
Groupe I : chefs de mission de coopération ;
Groupe IV : autres agents classés pour l'indemnité de résidence jusqu'au groupe 18 inclus ;
Groupe V : autres agents.
Les agents en service dans les missions de coopération et les centres culturels à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Groupe I : groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe II : groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe III : groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste et à 30 p. 100 lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent.
L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
La date d'application des dispositions du présent arrêté aux personnels en service à la date de publication du présent arrêté est fixée au 1er septembre 1978.
Jusqu'à cette date les agents continueront à être soumis aux dispositions des textes qui leur sont applicables portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et aux textes modificatifs.
Les agents en service à l'étranger à la date du 31 août 1978 pourront prétendre, jusqu'à la date de leur départ définitif du poste, à l'indemnité différentielle prévue à l'article 34 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le chef de service de l'administration générale au ministère de la coopération et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.