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Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie

23 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Decret 2010-1664 2010-12-29

Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : - la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article 3 ; - la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ; - la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande. Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond : - dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ; - dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ; - dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation. Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Les actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie susvisé peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée. Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Une personne mentionnée à l'article 1er peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.

Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie conformément à l'article 1er, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.

Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Decret 2010-1664 2010-12-29

La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie.

Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.

Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de

― un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

― trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

― six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques.

A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er. Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile : - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ; - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ; - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder : 33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ; 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées depuis leur date de délivrance trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie.

Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables aux certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie engagées à partir du 1er janvier 2012.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 1er ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Le ministre chargé de l'énergie notifie au premier détenteur de certificats d'économies d'énergie la liste des opérations visées par le contrôle, ou le périmètre du contrôle défini par l'intitulé et la référence d'une opération standardisée, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations d'économies d'énergie, ou une période de délivrance de certificats. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon contrôlé, les pièces justificatives fixées par arrêté.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du périmètre du contrôle, la liste complète des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles

- son numéro d'ordre ;

- son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;

- l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;

- l'identité du bénéficiaire de l'opération ;

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;

- le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;

- sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations mentionnées à l'article 10-4 ou à l'article 10-5 dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 222-7 du code de l'énergie.

Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante

S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).

Decret 2010-1664 2010-12-29

Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-3, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro. Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article 10-3 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est ramené à zéro. La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est : - pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ; - pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés. Simultanément, le délai prévu par l'article 6 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas fait l'objet d'une délivrance de certificats. Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, le ministre chargé de l'énergie suspend ou retire l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante : S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon - volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8). En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent. Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8.

Decret 2010-1664 2010-12-29

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2006-603 du 23 mai 2006 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Decret 2010-1664 2010-12-29

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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