LEGITEXT000022010715
FR
Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
4 Articles / Dispositions · France
Texte législatif (4 Articles)
Decret 2010-310 2010-03-22
Art. 1 Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Ouvrir la source officielle
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°90-841 du 21 septembre 1990 Art. 1
Decret 2010-310 2010-03-22
Art. 2 Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Ouvrir la source officielle
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 Art. 2
Decret 2010-310 2010-03-22
Art. 3 Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Ouvrir la source officielle
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 Art. 5
Decret 2010-310 2010-03-22
Art. 4 Décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière et aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Ouvrir la source officielle
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.