Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
En application de l' article 103 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé , il est mis en œuvre une mesure communautaire de promotion en faveur des vins sur les marchés des pays tiers.
La mesure concerne les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou dont le cépage est indiqué. Elle a pour objet d'améliorer la compétitivité des vins par une aide portant sur les actions d'information et de promotion dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne.
Les aides sont attribuées aux organismes ou sociétés du secteur des vins, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté désignant les catégories de bénéficiaires.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, est chargé du paiement de l'aide.
Les montants des dépenses supportées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au titre des mesures susmentionnées sont ceux notifiés à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479 / 2008 susvisé.
Les organismes publics ne contribuent pas au coût des actions financées dans le cadre du présent arrêté. Par dérogation, seules sont autorisées les aides d'Etat conformes aux règles communautaires énoncées par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 susvisées.
Les programmes d'information et de promotion visent en particulier à souligner les avantages des produits communautaires sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement.
Les messages d'information et de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes aux législations des Etats dans lesquels sont réalisées les actions de promotion.
L'aide aux programmes de promotion est attribuée aux programmes émanant d'interprofessions, syndicats ou autres organisations professionnelles représentatives du secteur viticole, d'organismes publics et d'entreprises. La décision d'attribution de l'aide par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, intervient en tenant compte de l'intérêt des investissements, leur impact à raison de leur coût, la cohérence du projet, la qualité des engagements des organismes et des entreprises et l'effet de l'action sur les exportations à moyen terme.
La procédure de sélection des demandes est conduite, notamment, selon les modalités énoncées à la section 1 du chapitre II du règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission susvisé.
La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes
1° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une instruction du directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole.
2° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
3° Les dossiers sont instruits par l'établissement susvisé.
4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée respectivement aux taux édictés par les articles 10 et 15 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil susvisé.
5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme soit d'acompte, soit d'avance cautionnée.
6° La convention entre l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d'attribution et de paiement de l'aide.
En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, des sanctions sont appliquées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités décrites ci-après
Lorsque le montant d'aide calculé sur la base d'un contrôle sur place, réalisé avant ou après le paiement de l'aide par tout organe de contrôle compétent, est inférieur au montant d'aide initialement retenu par FranceAgriMer sur la base de l'instruction des éléments recevables des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, le taux d'anomalie calculé à partir de l'écart ainsi constaté (montant écart/ montant initialement retenu × 100) conduit aux mesures suivantes
- lorsque le taux d'anomalie est inférieur ou égal à 5 %, l'aide est arrêtée au montant calculé après contrôle sur place ;
- lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 5 % du montant de l'écart constaté ;
- lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 25 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 10 % du montant de l'écart constaté ;
- lorsque le taux d'anomalie est supérieur à 25 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 25 % du montant de l'écart constaté ;
- au-delà de 50 %, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué de 50 % du montant de l'écart constaté, le montant de la diminution est plafonné au montant de l'aide calculé après contrôle sur place ;
- lorsqu'il est établi que l'écart constaté résulte d'une fausse déclaration du bénéficiaire constituée par la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, le montant d'aide calculé après contrôle sur place est diminué du montant total de l'écart constaté. Si cette diminution conduit à un montant d'aide positif, aucun paiement n'est dû. Si cette diminution conduit à un montant d'aide négatif, le bénéficiaire est tenu de verser ce montant négatif.
Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. En application de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, les intérêts courent de la notification au bénéficiaire de l'obligation de remboursement à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues.
En cas de recouvrement d'un montant versé par avance, et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85, le montant à recouvrer correspond au montant de la garantie acquise, majoré, le cas échéant, des sanctions et des pénalités prévues aux articles 5 bis et 5 ter, et des intérêts de retard.
Les modalités d'acquisition de la garantie sont celles prévues à l'article 29 du règlement (CEE) n° 2220/85.
Les demandes de paiement d'acompte, de solde, et de régularisation d'avance doivent être introduites dans les six mois suivants le terme de la période d'exécution du programme définie dans la décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le délai d'introduction d'une demande de paiement est dépassé, le montant de l'aide à verser est réduit de 0,5 % par mois de retard. Au-delà de six mois de retard, les dépenses présentées ne sont pas prises en compte. Le calcul du délai mensuel s'effectue selon les règles prévues à l'article 3 du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Lorsque le bénéficiaire ne justifie pas au cours d'une période d'exécution du programme de dépenses éligibles à hauteur de 50 % au moins du montant prévu pour la période concernée, il peut être mis fin de plein droit au programme selon les modalités prévues par le directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les deux années civiles suivant l'année du dernier acte relatif au dossier ou l'année du versement du solde de l'aide. Ce délai de conservation est interrompu par toute contestation portant sur l'application de la convention.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, contrôle la conformité de l'utilisation des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès des bénéficiaires.
Les services de la Commission européenne pourront procéder à des contrôles et demander, en cas de non-respect des obligations ou de manquement aux règlements communautaires, le remboursement de tout ou partie de l'aide versée au bénéficiaire.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, applique les sanctions ordonnées par les organes de contrôle habilités.
Le directeur du budget et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.