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LEGITEXT000020211859 FR

Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens

2 Articles / Dispositions · France
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Texte législatif (2 Articles)

Arrete 2009-01-28

SERVICES DONT LES AGENTS INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET DÛMENT HABILITÉS SONT DESTINATAIRES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er

I.-Au titre de la finalité d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine

1. Les services ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale : -les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ; -les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d'Orly ; -les directions zonales de la police aux frontières. 2. Le service ci-après dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police : -la sous-direction chargée de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers de la direction du renseignement de la préfecture de police.

II.-Au titre de la finalité de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme

1. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la police nationale : -l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ; -les services centraux spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme de la direction générale de la sécurité intérieure ; -la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ; -l'Office central de lutte contre le crime organisé ; -l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; -l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ; -l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ; -la division de coordination et d'analyse de la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière de la direction centrale de la police judiciaire. 2. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le préfet de police : -la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialités violentes de la direction du renseignement de la préfecture de police ; -la direction régionale de la police judiciaire de Paris. 3. Les services ci-après, dont les agents sont individuellement désignés et dûment habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale : -le service technique de recherches judiciaires et de documentation de la sous-direction de la police judiciaire ; -le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ; -l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

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