Loi n° 55-1063 du 6 août 1955 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Blanquette de Limoux » et le « Vin de Blanquette » sur le territoire des communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées (1).
Texte législatif (3 Articles)
A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Blanquette de Limoux", "Blanquette méthode ancestrale" et "Crémant de Limoux", toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite.
Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans les communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées, seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus. Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes. Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.