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LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

153 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (153)

Texte législatif (153 Articles)

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit

(En euros)

RÉGIONS

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4, 53

6, 40

Aquitaine

4, 00

5, 66

Auvergne

4, 87

6, 90

Bourgogne

3, 87

5, 49

Bretagne

4, 27

6, 03

Centre

3, 80

5, 38

Champagne-Ardenne

4, 34

6, 15

Corse

4, 94

6, 99

Franche-Comté

5, 32

7, 54

Ile-de-France

11, 33

16, 01

Languedoc-Roussillon

3, 93

5, 56

Limousin

7, 37

10, 42

Lorraine

4, 54

6, 43

Midi-Pyrénées

4, 46

6, 31

Nord-Pas-de-Calais

6, 44

9, 12

Basse-Normandie

4, 68

6, 61

Haute-Normandie

4, 80

6, 79

Pays de la Loire

3, 81

5, 38

Picardie

4, 83

6, 83

Poitou-Charentes

3, 98

5, 64

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3, 61

5, 12

Rhône-Alpes

3, 89

5, 51

II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant

(En euros)

RÉGIONS

DIMINUTION

du produit

versé

(colonne A)

MONTANT

à verser

(colonne B)

MONTANT

à verser

(colonne C)

MONTANT

à verser

(colonne D)

MONTANT

à verser

(colonne E)

MONTANT

à verser

(colonne F)

MONTANT

à verser

(colonne G)

TOTAL

Alsace

― 262 321

8 500

135 260

― 118 561

Aquitaine

1 231 623

482 423

18 700

424 906

2 157 652

Auvergne

― 118 439

963

15 300

295 903

193 728

Bourgogne

801 686

217 337

15 300

482 341

1 516 664

Bretagne

1 548 806

119 792

15 300

156 435

8 413

325 459

2 174 204

Centre

1 550 688

349 373

22 100

1 449 344

3 371 505

Champagne-Ardenne

1 208 979

152 213

15 300

347 656

1 724 149

Corse

362 673

13 509

271 626

647 808

Franche-Comté

― 25 644

66 824

15 300

296 502

352 982

Ile-de-France

665 952

693 552

10 500

3 632 723

5 002 726

Languedoc-Roussillon

810 775

18 700

367 558

1 197 033

Limousin

309 840

18 179

11 900

110 708

784 549

1 235 176

Lorraine

3 192 122

712 093

15 300

1 348 251

5 267 767

Midi-Pyrénées

731 656

295 815

28 900

424 664

1 481 034

Nord-Pas-de-calais

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

405 171

3 505 766

Basse-Normandie

690 264

317 075

11 900

637 565

1 656 804

Haute-Normandie

3 044 141

1 216 460

8 500

8 413

617 548

4 895 062

Pays de la Loire

― 255 183

18 700

306 858

70 374

Picardie

1 149 053

11 900

536 621

1 697 574

Poitou-Charentes

801 041

15 300

66 142

882 483

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

525 065

4 367 772

Rhône-Alpes

3 644 620

2 309 542

28 900

912 191

6 895 253

Total pour la métropole

― 661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

16 826

14 593 903

50 174 955

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant

DÉPARTEMENTS

FRACTION

(en %)

(colonne A)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne B)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne C)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne D)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne E)

TOTAL

Ain

0, 997 199

351 994

45 154

160 135

557 282

Aisne

0, 843 963

272 546

71 210

122 840

466 596

Allier

0, 809 919

80 824

67 220

40 385

188 429

Alpes-de-Haute-Provence

0, 440 557

26 216

24 784

139 696

190 697

Hautes-Alpes

0, 350 72

33 889

31 700

24 086

89 674

Alpes-Maritimes

1, 753 136

166 405

184 128

154 148

504 680

Ardèche

0, 754 484

88 398

13 381

47 644

149 424

Ardennes

0, 716 843

83 123

26 355

- 26 049

83 429

Ariège

0, 356 524

37 407

53 796

63 700

154 902

Aube

0, 754 894

69 535

27 813

41 684

139 031

Aude

0, 848 81

89 675

95 490

152 275

337 440

Aveyron

0, 774 621

68 736

69 232

139 195

277 163

Bouches-du-Rhône

2, 582 119

481 314

66 522

368 509

916 345

Calvados

0, 914 585

282 139

103 309

358 269

103 912

847 629

Cantal

0, 337 454

70 498

21 110

33 258

124 866

Charente

0, 646 446

90 476

52 903

243 887

387 267

Charente-Maritime

1, 065 142

335 368

38 407

134 273

508 048

Cher

0, 664 079

131 078

42 062

139 927

87 360

400 427

Corrèze

0, 766 646

102 624

50 279

7 065

159 969

Corse-du-Sud

0, 214 229

26 367

51 505

77 872

Haute-Corse

0, 226 713

25 736

20 795

46 531

Côte-d'Or

1, 253 317

258 799

95 905

55 815

410 519

Côtes-d'Armor

0, 997 18

248 011

62 400

81 194

391 606

Creuse

0, 300 906

28 452

42 692

32 971

104 115

Dordogne

0, 748 791

98 309

55 098

384 843

538 250

Doubs

0, 927 877

216 918

47 111

207 789

471 817

Drôme

0, 926 797

217 238

22 631

19 058

258 927

Eure

0, 953 092

239 777

70 791

214 238

524 806

Eure-et-Loir

0, 689 962

174 273

79 486

230 187

483 946

Finistère

1, 127 955

207 596

84 870

227 886

520 353

Gard

1, 189 535

134 275

26 132

33 310

193 717

Haute-Garonne

1, 849 974

404 424

57 920

125 040

587 384

Gers

0, 506 819

50 993

21 381

25 952

98 326

Gironde

1, 796 085

513 282

92 275

424 305

1 029 862

Hérault

1, 363 814

234 823

43 477

109 447

387 747

Ille-et-Vilaine

1, 305 817

593 688

3 492

34 971

632 151

Indre

0, 373 242

80 885

38 461

60 769

180 115

Indre-et-Loire

0, 942 372

294 766

30 289

180 458

505 513

Isère

1, 985 24

897 247

129 822

100 031

1 127 099

Jura

0, 586 794

113 814

63 577

40 324

217 715

Landes

0, 749 79

88 345

21 182

429 954

539 481

Loir-et-Cher

0, 564 898

154 057

12 782

166 711

333 550

Loire

1, 167 588

427 921

88 375

94 908

611 204

Haute-Loire

0, 598 334

100 705

51 587

30 882

6 868

190 042

Loire-Atlantique

1, 656 433

620 310

65 671

141 915

10 644

838 540

Loiret

0, 994 959

415 613

16 635

352 620

784 868

Lot

0, 609 03

65 539

80 202

68 418

214 159

Lot-et-Garonne

0, 436 818

99 427

36 425

290 392

426 244

Lozère

0, 367 165

24 458

57 911

290 077

372 446

Maine-et-Loire

1, 084 822

335 688

34 710

78 821

449 219

Manche

0, 894 485

207 167

85 800

176 175

72 740

541 882

Marne

0, 935 426

179 193

52 701

149 193

381 086

Haute-Marne

0, 537 8

97 989

39 179

108 520

245 688

Mayenne

0, 527 512

174 238

20 378

150 476

345 092

Meurthe-et-Moselle

1, 168 653

204 290

36 259

168 009

408 558

Meuse

0, 462 793

73 372

39 746

68 854

181 973

Morbihan

1, 027 228

320 663

103 322

35 687

459 672

Moselle

1, 311 386

401 522

103 486

- 40 205

103 910

568 713

Nièvre

0, 693 78

266 044

65 968

- 4 624

25 978

353 366

Nord

3, 486 693

1 941 073

114 579

230 979

107 158

2 393 789

Oise

1, 115 092

624 539

14 438

134 652

773 629

Orne

0, 714 579

84 881

49 754

161 891

48 852

345 378

Pas-de-Calais

2, 320 942

893 395

94 250

214 287

92 482

1 294 414

Puy-de-Dôme

1, 525 942

429 498

86 376

106 901

622 775

Pyrénées-Atlantiques

0, 913 861

167 524

21 289

405 718

594 530

Hautes-Pyrénées

0, 556 443

57 386

18 959

23 592

4 628

104 566

Pyrénées-Orientales

0, 711 656

100 547

51 133

448 626

600 306

Bas-Rhin

1, 469 817

722 527

47 355

257 742

1 027 625

Haut-Rhin

1, 005 912

188 784

34 709

23 730

57 868

305 091

Rhône

2, 066 652

583 297

57 886

762 290

1 403 473

Haute-Saône

0, 419 907

240 256

38 668

111 485

390 409

Saône-et-Loire

1, 130 806

210 500

32 915

207 004

450 420

Sarthe

1, 047 24

463 888

62 302

62 101

588 291

Savoie

1, 174 641

314 108

54 050

47 644

415 802

Haute-Savoie

1, 394 272

289 011

46 634

164 350

499 995

Paris

2, 634 674

110 457

156 221

266 678

Seine-Maritime

1, 763 047

663 701

31 871

328 498

1 024 071

Seine-et-Marne

1, 761 563

605 997

10 537

504 375

1 120 909

Yvelines

1, 658 53

342 242

26 787

532 124

901 153

Deux-Sèvres

0, 726 389

119 091

- 2 200

35 186

152 077

Somme

0, 835 602

369 255

25 995

87 406

482 656

Tarn

0, 727 113

92 715

35 640

153 351

28 284

309 990

Tarn-et-Garonne

0, 457 175

80 636

24 996

66 059

171 691

Var

1, 408 289

170 403

41 431

459 706

671 540

Vaucluse

0, 810 512

105 742

27 120

168 599

301 460

Vendée

0, 967 958

282 617

16 219

205 412

504 248

Vienne

0, 706 381

144 026

20 924

185 442

350 392

Haute-Vienne

0, 644 434

136 833

32 531

174 273

343 637

Vosges

0, 844 581

265 172

50 163

73 075

388 410

Yonne

0, 721 525

111 256

99 148

61 475

271 878

Territoire de Belfort

0, 220 413

101 337

7 390

108 727

Essonne

1, 635 475

568 111

7 983

476 727

1 052 821

Hauts-de-Seine

2, 036 563

277 660

98 398

535 380

911 438

Seine-Saint-Denis

1, 684 374

344 086

678 706

1 022 791

Val-de-Marne

1, 386 631

239 777

76 819

232 777

549 373

Val-d'Oise

1, 447 269

380 764

75 416

426 821

60 396

943 398

Guadeloupe

0, 338 717

16 946

39 768

640 482

697 195

Martinique

0, 467 809

17 264

6 005

39 286

62 555

Guyane

0, 255 717

28 773

173 234

202 007

Réunion

0, 371 253

87 440

10 805

738 043

836 287

Total

100

25 151 975

4 826 326

18 185 941

811 080

48 975 323

III. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 52

Loi 2008-1443 2008-12-30

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.

II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. L2334-26, Art. L2334-29

Loi 2008-1443 2008-12-30

I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3443-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3443-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3443-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L6264-5, Art. L6364-5 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 104 - Code général des collectivités territoriales Art. L4434-8 II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1648 A

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. ― Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l'ajustement des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux besoins de l'économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : "Gestion des actifs carbone de l'Etat", dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal. II. ― Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d'émission de gaz à effet de serre. Il permet d'abonder en quotas d'émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d'affectation des quotas et mentionnée au V de l'article L. 229-8 du code de l'environnement. Ces opérations sont réalisées au moyen d'adjudications, d'interventions au comptant ou à terme ou d'options sur les marchés des droits d'émission. Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations, à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique". Il retrace également, en dépenses, le versement d'avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties. Il peut faire l'objet de versements du budget général. III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat " du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.

III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas. IV. ― Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement un audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 Art. 53 -Code de la sécurité sociale. III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante : Art. L139-2

1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;

2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;

6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;

11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46

Loi 2008-1443 2008-12-30

Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. et II. - (Abrogés)

III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.

Loi 2008-1443 2008-12-30

Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 sexies,Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies

II. ― Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

― 1 306

821

A déduire

Remboursements et dégrèvements

750

750

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

― 2 056

71

Recettes non fiscales

― 555

Recettes totales nettes/dépenses nettes

― 2 611

71

A déduire

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés

européennes

― 509

Montants nets pour le budget général

― 2 102

71

― 2 173

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

― 2 102

71

Contrôle et exploitation aériens Budgets annexes

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes d'affectation spéciale Comptes spéciaux

― 15

― 15

0

Comptes de concours financiers

89

― 118

207

Comptes de commerce (solde)

― 112

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

95

Solde général

― 2 078

II. ― Pour 2008

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

10,4

Déficit budgétaire

51,5

Total

159,5

Ressources de financement

Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),

nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

128,9

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

―

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

57,0

Variation des dépôts des correspondants

― 4,2

Variation du compte du Trésor

― 23,6

Autres ressources de trésorerie

1,4

Total

159,5

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.

III. ― Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

Loi 2008-1443 2008-12-30

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 869 794 732 € et de 1 834 289 401 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Loi 2008-1443 2008-12-30

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 422 478 780 € et de 1 013 222 130 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Loi 2008-1443 2008-12-30

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Loi 2008-1443 2008-12-30

Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Loi 2008-1443 2008-12-30

Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Loi 2008-1443 2008-12-30

Sont ratifiées les ouvertures et annulations de crédits opérées par les décrets n° 2008-1089 du 24 octobre 2008 et n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1600, Art. 1647 C sexies A créé les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A

V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I, II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 39 A abrogé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L78 A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L79

III. ― Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 151-0

II. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.

Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A créé les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 182 A bis A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 182 A

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1671 A

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 182 B, Art. 193 A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 219 quinquies

II. ― Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1464 I

II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1648 AA

II. ― Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I, II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 223 E, Art. 223 L

III. ― Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 39 A

II. ― Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I.

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I. à IV. - A créé les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 199 septvicies A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 31, Art. 31 bis, Art. 239 nonies

V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1609 quinquies C

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 641 bis, Art. 1135, Art. 1135 bis, Art. 750 bis A

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I. à V.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 42 -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI . Art. 1466 A A créé les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI . Art. 44 terdecies , Art. 1647 C septies , Art. 1383 I VI.-1. Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. (1) L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création. Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année. 2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense. 3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir. 4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire. L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes. 5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. L' article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération. 6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1. VII.-Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités. Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 /2008 de la Commission du 6 août 2008 précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

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I à VIII--A créé les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1653 D, Art. 1653 E

A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L64, Art. L64 B -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1653 C, Art. 1729, Art. 1740 B, Art. 1754

A abrogé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales IX. ― Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009. Art. L64 A

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I. A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application du I.Art. L21 B

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 83

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I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 151 septies A, Art. 150-0 D ter

III. - Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 814 C

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I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 730 bis

II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 885 H

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1594 F quinquies II. ― Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 150-0 A - Code de la sécurité sociale. Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1649-0 A VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisés à compter du 1er janvier 2014.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 151 nonies

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I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 793 bis

II. ― Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L18

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A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L80 A

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L80 B

II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1727

II. ― Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.

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I. - A créé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L80 CB

II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1649 quater A

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I. à V. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L169 A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1736

A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L174, Art. L176, Art. L186 A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1766

VI. ― Les I à III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.

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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

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A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L76 C

A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L16 B

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A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L96 G

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 302 bis K

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A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes Art. 352, Art. 355, Art. 358

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I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1929 quater - Code des douanes Art. 379 bis - Code de la sécurité sociale. Art. L243-5

IV. ― Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.

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A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. L6265-1, Art. L6365-1

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I. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 223, Art. 298 bis, Art. 302 bis KD, Art. 1477, Art. 1609 septvicies, Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 175 Art. 1635 sexies X.-Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

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I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 81 -Code du travail Art. L3262-6 III.-Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 407

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A abrogé les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 413, Sct. 2° : Appareils à gazéifier., Art. 415, Sct. 3° : Boissons de pommes sèches., Art. 437, Sct. II : Matières absorbantes., Art. 514

A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1821, Art. 414

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A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Sct. III : Dispositions communes., Art. L257 B

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A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L257

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I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L277, Art. L257, Art. L255 IV.- Le présent article s'applique aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes Art. 114

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I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes Art. 218, Art. 238, Art. 410

A abrogé les dispositions suivantes :- Code des douanes Art. 224, Art. 236

A abrogé les dispositions suivantes : - Code des douanes Sct. Section 3 : Congés., Art. 232, Art. 233, Art. 234

A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanesII. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009. Art. 223

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I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 537, Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies, Art. 1698 D, Art. 1800

A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 Art. 9

A abrogé les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L45-00 A, Art. L114 B

A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L289

A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 266 quinquies X. ― Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

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I à II - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 362 A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 265 C, Art. 266 quinquies B A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 403 A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 302 B III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 568

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I à IV - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1599 quindecies, Art. 1599 octodecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1723 ter-0 B V. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

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I - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 279 A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 279 II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

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I - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1693 bis A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1693 bis II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.

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I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1011 ter II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009. 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.

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I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 265 II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

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I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 266 quinquies B

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

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I. A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 71, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter

IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.

VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 72 A

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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

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A créé les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 732 A

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I - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. II - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006. Art. 31

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I - A créé les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 35 ter II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 38 quinquies

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I.- A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 156 II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 199 terdecies-0 A

II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 199 unvicies

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A créé les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 208 septies

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 810

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I, II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW

III. ― Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.

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I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 210 B

II. ― Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

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I, II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 223 A, Art. 223 L

III. ― Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

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A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 Art. 88

Loi 2008-1443 2008-12-30

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. ― Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.

II. ― Pour l'application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option visée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. ― Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

II. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.

III. ― Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.

IV. ― Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.

V. ― Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.

VI. ― Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet

1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;

2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.

VII. ― Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 244 quater F II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1605 - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 Art. 53

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A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1647 C bis

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I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Sct. VI : Taxe perçue pour la région de Guyane., Art. 1599 quinquies B II. ― Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1499-0 A II. ― Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.

III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1500, Sct. D : Etablissements industriels. II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

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I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscalesIV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. Art. L135 B, Art. L135 J, Art. L255 A

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A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1611-2-1

II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.

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I.-A modifié les dispositions suivantes : -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 953 II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. L2334-2, Art. L2334-7, Art. L2334-17, Art. L2531-13, Art. L2531-14, Art. L2573-52, Art. L3334-2, Art. L3334-6-1, Art. L3334-16-2, Art. L3563-5, Art. L6473-4, Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L4332-4-1, Art. L5211-30

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. L5842-8

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1382, Art. 1469

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1394, Art. 1400

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1458

Loi 2008-1443 2008-12-30

I., II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1518 A ter, Art. 1409

III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s'applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2009 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1er février 2009. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

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A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales Art. L278

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme Art. L112-2

Loi 2008-1443 2008-12-30

Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I à XXII - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 39 quinquies D, Art. 44 septies, Art. 44 duodecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 238 bis, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater E, Art. 244 quater P, Art. 790 A bis, Art. 885 I ter, Art. 885-0 V bis, Art. 1383 A, Art. 1383 H, Art. 1464 B, Art. 1464 I, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 C A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 223 undecies

XXIII - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 II. - Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions. Art. 136

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. L1424-35, Art. L6264-3, Art. L6364-3 - Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 Art. 122

A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. L2334-7-3, Art. L3334-7-2

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 85

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I. ― La garantie de l'Etat est accordée à la société OSEO Garantie, SA, pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.

Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO Garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO Garantie, SA, au titre de ces prêts, est fixé par l'Etat.

II. ― Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'Etat et la société OSEO Garantie, SA.

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. ― Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l'Etat est autorisé à garantir l'indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée en application de la loi mentionnée et menée depuis un territoire de l'Espace économique européen. Cette garantie s'exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l'autorisation, au-delà d'un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros.

II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes. Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat. Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa. IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009. II et III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L221-7 Art. L221-17-1 -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 80 Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 Art. 83

Loi 2008-1443 2008-12-30

I à III, V. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L432-1,Art. L432-2 - Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 IV. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) est abrogé. Art. 41

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 Art. 22

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 Art. 6

Loi 2008-1443 2008-12-30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

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La garantie de l'Etat est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2010, de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées. Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

Loi 2008-1443 2008-12-30

La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d'euros en principal et s'exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.

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A modifié les dispositions suivantes :- Loi Art. 64

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : Art. 71

Loi 2008-1443 2008-12-30

A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Art. L2333-55-1

A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales Sct. Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement Art. L213-10-2

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement Art. L213-11-11

A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement Art. L213-10-3, Art. L213-10-6, Art. L213-11, Art. L213-11-1, Art. L213-11-10

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-10-9

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 Art. 43

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2004-803 du 9 août 2004 Art. 30-2

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2000-108 du 10 février 2000 II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Art. 50-1

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1609 quatervicies

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I. ― L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.

L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.

II. ― A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes

1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;

b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.

Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.

L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

III. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.

Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.

IV. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.

V. ― L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.

Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.

L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

VI. ― Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.

L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.

En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.

VII. ― L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

VIII. ― Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 Art. 128

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 88

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1618 septies

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 108

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes Loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 : Art. 14

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 Art. 36

Loi 2008-1443 2008-12-30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

Loi 2008-1443 2008-12-30

Il est institué en 2008, au bénéfice de l'établissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle pour le financement de l'effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l'année 2008.

Loi 2008-1443 2008-12-30

A modifié les dispositions suivantes :- Code rural Art. L251-17

Loi 2008-1443 2008-12-30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

Loi 2008-1443 2008-12-30

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi Art. 71

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Loi 2008-1443 2008-12-30

La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.

Loi 2008-1443 2008-12-30

(Art. 15 de la loi)

Voies et moyens pour 2008 révisés

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2009

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

― 300 000

1101

Impôt sur le revenu

― 300 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale

sur les bénéfices des sociétés

― 1 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

― 1 000 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

― 305 807

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

― 305 807

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

300 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

300 000

2. Recettes non fiscales

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

― 5 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

― 5 000

28. Divers

― 550 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

― 550 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

― 509 256

3101

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

― 506 138

3102

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars

automatiques

― 4 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et

de leurs groupements

― 388

3105

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

505

3106

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

― 57

3107

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

180

3109

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

― 342

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

1 596

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

― 88

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de

taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

569

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

― 215

4. Fonds de concours

Evaluation des fonds de concours

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2009

1. Recettes fiscales ― 1 305 807

11

Impôt sur le revenu

― 300 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

― 1 000 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

― 305 807

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

300 000

2. Recettes non fiscales

― 555 000

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

― 5 000

28

Divers

― 550 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

― 509 256

31

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

― 509 256

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)

― 1 351 551

4. F onds de concours

Evaluation des fonds de concours

III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2009

Pensions

Section 3 : pensions militaires d'invalidité

et des victimes de guerre et autres pensions

― 15 200 000

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

800 000

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

― 16 000 000

IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2009

Prêts à des Etats étrangers

Section 2 : prêts à des Etats étrangers

pour consolidation de dettes envers la France

89 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

89 000 000

Loi 2008-1443 2008-12-30

(Art. 17 de la loi) Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Action extérieure de l'Etat

2 664 431

4 896 774

Rayonnement culturel et scientifique

2 664 431

4 896 774

Administration générale et territoriale de l'Etat

121 966 833

16 686 871

Administration territoriale

116 781 696

10 000 000

dont titre 2

10 000 000

10 000 000

Administration territoriale : expérimentations Chorus

1 016 955

979 750

dont titre 2

500 000

500 000

Vie politique, cultuelle et associative

2 717 443

4 256 382

dont titre 2

2 256 382

2 256 382

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 450 739

1 450 739

dont titre 2

1 450 739

1 450 739

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

51 090 757

66 638 372

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

35 476 983

51 024 598

Forêt

3 000 000

3 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

12 613 774

12 613 774

dont titre 2

12 515 847

12 515 847

Aide publique au développement

18 500 000

Aide économique et financière au développement

14 000 000

Codéveloppement

4 500 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

500 000

500 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

500 000

500 000

dont titre 2

500 000

500 000

Conseil et contrôle de l'Etat

5 849 471

5 849 471

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

600 000

600 000

dont titre 2

600 000

600 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

5 249 471

5 249 471

dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Culture

8 028 983

14 681 535

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 028983

14 681 535

Défense

2 127 264 315

360 000 000

Soutien de la politique de la défense

151 000 000

Equipement des forces

1 976 264 315

360 000 000

Développement et régulation économiques

6 000 000

6 000 000

Régulation économique

6 000 000

6 000 000

dont titre 2

6 000 000

6 000 000

Ecologie, développement et aménagement durables

316 719 124

115 196 926

Transports terrestres et maritimes

244 519 124

42 996 926

Passifs financiers ferroviaires

43 800 000

43 800 000

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

28 400 000

28 400 000

dont titre 2

28 400 000

28 400 000

Enseignement scolaire

20 434 595

23 431 754

Enseignement scolaire public du premier degré

2 000 000

2 150 945

Enseignement scolaire public du second degré

2 000 000

3 697 627

Vie de l'élève

12 467 091

13 616 899

Enseignement privé du premier et du second degrés

993 683

3 566 283

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 573 821

Enseignement technique agricole

400 000

400 000

dont titre 2

400 000

400 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

77 355 980

50 005 361

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

65 104 000

19 000 000

dont titre 2

19 000 000

19 000 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat

2 210 000

2 210 000

dont titre 2

2 210 000

2 210 000

Facilitation et sécurisation des échanges

3 184 864

16 779 776

Fonction publique

5 857 116

11 015 585

dont titre 2

600 000

600 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 000 000

1 000 000

dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Immigration, asile et intégration

484 259

484 259

Intégration et accès à la nationalité française

484 259

484 259

Justice

45 019 856

65 703 684

Justice judiciaire

40 121 680

50 189 561

dont titre 2

9 301 897

9 301 897

Administration pénitentiaire

46 128

11 753 518

Protection judiciaire de la jeunesse

3 546 762

3 546 762

dont titre 2

3 546 762

3 546 762

Accès au droit et à la justice

1 091 443

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

213 843

213 843

dont titre 2

213 843

213 843

Outre-mer

8 044 099

6 044 099

Conditions de vie outre-mer

8 044 099

6 044 099

Pilotage de l'économie française

2 000 000

2 000 000

Statistiques et études économiques

1 500 000

1 500 000

dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Politique économique et de l'emploi

500 000

500 000

dont titre 2

500 000

500 000

Politique des territoires

47 580

47 580

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

47 580

47 580

dont titre 2

47 580

47 580

Provisions

52 000 000

52 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

dont titre 2

Dépenses accidentelles et imprévisibles

52 000 000

52 000 000

Recherche et enseignement supérieur

173 145 000

57 900 000

Vie étudiante

30 000 000

30 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

92 787 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

21 208 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 250 000

Recherche dans le domaine de l'énergie

27 300 000

27 300 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

600 000

600 000

dont titre 2

600 000

600 000

Régimes sociaux et de retraite

2 000 000

2 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

2 000 000

2 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

249 580

249 580

Concours financiers aux communes et groupements de communes

186 539

186 539

Concours financiers aux régions

63 041

63 041

Santé

534 355

1 116 757

Drogue et toxicomanie

534 355

1 116 757

Sécurité

20 998 694

20 998 694

Police nationale

20 998 694

20 998 694

dont titre 2

16 738 694

16 738 694

Sécurité civile

307 290 000

8 190 743

Intervention des services opérationnels

307 290 000

8 190 743

Sécurité sanitaire

11 959 818

700 000

Veille et sécurité sanitaires

11 259 818

Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation

700 000

700 000

dont titre 2

700 000

700 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

7 903 883

7 849 223

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

1 800 000

3 730 463

Egalité entre les hommes et les femmes

665 555

780 432

dont titre 2

48 186

48 186

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

5 438 328

3 338 328

dont titre 2

3 338 328

3 338 328

Sport, jeunesse et vie associative

2 570 731

3 242 669

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

2 570 731

3 242 669

Travail et emploi

20 500 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

20 500 000

Ville et logement

11 356 436

120 807 778

Rénovation urbaine

120 032 520

Equité sociale et territoriale et soutien

9 980 955

Développement et amélioration de l'offre de logement

1 375 481

775 258

dont titre 2

775 258

775 258

Totaux

3 422 478 780

1 013 222 130

Loi 2008-1443 2008-12-30

(Art. 19 de la loi)

Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme,

au titre des comptes spéciaux dotés de crédits

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Participations financières de l'Etat

1 050 000 000

1 050 000 000

Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

1 050 000 000

1 050 000 000

Pensions

16 000 000

16 000 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

16 000 000

16 000 000

Totaux

1 066 000 000

1 066 000 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

annulées

CRÉDITS

de paiement

annulés

Prêts à des Etats étrangers

118 000 000

118 000 000

Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

118 000 000

118 000 000

Totaux

118 000 000

118 000 000

Loi 2008-1443 2008-12-30

(Art. 20 de la loi)

Répartition de l'autorisation de découvert supplémentaire

accordée pour 2008 au titre des comptes de commerce

COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

NUMÉRO

du compte

INTITULÉ DU COMPTE

DÉCOUVERT

supplémentaire autorisé

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

50 000 000

Total

50 000 000

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