Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
Texte législatif (4 Articles)
Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé
TYPE DE LOGEMENT
ZONE I
ZONE II
et DOM
ZONE III
Chambre individuelle
222,56
195,27
183,06
Chambre de deux personnes
268,40
239,21
222,08
Chambre de plus de deux personnes
288,22
259,04
242,07
Logement T1 et T1 bis
268,40
239,21
222,08
Logement T2
288,22
259,04
242,07
Logement T3
296,32
268,23
252,21
Logement T4
304,72
277,29
262,21
Logement T5
312,49
286,17
272,05
Logement de plus de 5 pièces
320,26
306,63
292,51
Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit
TYPE DE LOGEMENT
MONTANT DES CHARGES
Chambre individuelle
42,87
Chambre de 2 personnes
42,87
Chambre de plus de 2 personnes
52,25
Logement T1 et T1 bis.
42,87
Logement T2
52,25
Logement T3
61,63
Logement T4
70,71
Logement T5
80,09
Logement de plus de 5 pièces
89,48
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2009.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'action sociale, le secrétaire général au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.