Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
Texte législatif (3 Articles)
L'échelle indiciaire applicable au corps des moniteurs d'atelier des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous : ECHELONS ECHELONNEMENT
indiciaire
(indices bruts) DUREE MOYENNE 10e échelon 440 9e échelon 410 3 ans 8e échelon 381 3 ans 7e échelon 363 2 ans 6e échelon 349 2 ans 5e échelon 340 2 ans 4e échelon 321 2 ans 3e échelon 298 2 ans 2e échelon 281 2 ans 1er échelon 260 1 an
A compter du 1er août 1994, l'échelle indiciaire applicable au corps des moniteurs d'atelier des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau ci-dessous : ECHELONS ECHELONNEMENT
indiciaire
(indices bruts) DUREE MOYENNE 11e échelon 460 10e échelon 440 3 ans 9e échelon 410 3 ans 8e échelon 381 3 ans 7e échelon 363 2 ans 6e échelon 349 2 ans 5e échelon 340 2 ans 4e échelon 321 2 ans 3e échelon 298 2 ans 2e échelon 281 2 ans 1er échelon 260 1 an
Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.