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LEGITEXT000006075615 FR

Arrêté du 14 mars 1990 relatif à l'aide financière accordée aux théâtres lyriques et aux orchestres et groupes vocaux professionnels

6 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Arrete 1990-03-14

Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans la loi de finances, l'Etat accorde aux théâtres lyriques et aux orchestres et groupes vocaux professionnels une aide financière dans les conditions déterminées ci-après.

Arrete 1990-03-14

Les subventions de l'Etat sont attribuées en début d'année budgétaire au vu des programmes d'activités communiqués par les théâtres lyriques, les orchestres et groupes vocaux professionnels pour la précédente saison et celle en cours.

Arrete 1990-03-14

Le montant des subventions accordées aux théâtres lyriques, orchestres et groupes vocaux professionnels est apprécié en fonction de

1. La mise en valeur du patrimoine national et des oeuvres peu jouées du répertoire ;

2. La création d'ouvrages contemporains ;

3. L'adaptation de la programmation aux caractéristiques de l'institution de production et de diffusion ;

4. Pour les orchestres permanents la politique des chefs et solistes invités et pour les théâtres lyriques la promotion des jeunes talents ;

5. Les conditions de préparation des spectacles ou des concerts ;

6. La rentabilisation culturelle des productions prenant en compte le nombre de prestations par programme ;

7. La prospection de nouveaux publics ;

8. La diversification des formes de diffusion ;

9. L'aspect qualitatif général de l'ensemble.

Par ailleurs, seront également pris en compte dans la détermination du montant de la subvention

- pour les théâtres lyriques, la promotion des artistes lyriques français et le soin apporté aux opérettes ;

- pour les orchestres et les groupes vocaux professionnels, l'irrigation du territoire, tant local que régional, ou encore national et international.

Arrete 1990-03-14

Le montant des subventions est arrêté par le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, après avis d'une commission consultative composée de six personnalités désignées chaque année par le ministre et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de

- la diffusion musicale et lyrique ;

- la gestion d'entreprise culturelle ;

- l'audiovisuel ;

- l'édition phonographique et graphique.

Sont également membres de cette commission trois membres de l'inspection générale de la musique et de la danse.

Le chef du département de la diffusion et de l'insertion professionnelle de la direction de la musique et de la danse assure le secrétariat de cette commission.

Arrete 1990-03-14

L'arrêté du 20 septembre 1983 relatif aux montants des subventions de l'Etat accordées aux théâtres lyriques municipaux est abrogé.

Arrete 1990-03-14

Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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