Décret n°64-627 du 27 juin 1964 relatif aux loyers applicables au cours du second semestre 1964
Texte législatif (5 Articles)
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 10 décembre 1948, les loyers applicables au cours du second semestre 1964 seront calculés en n'augmentant les loyers du semestre précédent, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948, que des pourcentages suivants : 8 p. 100 pour les locaux des catégories exceptionnelles et I ; 6 p. 100 pour les locaux de catégorie II A ; 5 p. 100 pour les locaux de catégories II B et II C ; 3 p. 100 pour les locaux de catégories III A, III B et IV.
A compter du 1er juillet 1964, les prix de base de la valeur locative mensuelle figurant au tableau de l'article 5 du décret susvisé du 10 décembre 1948 sont augmentés de 8 p. 10 pour les locaux de catégories exceptionnelle et I ; de 6 p. 100 pour les locaux de catégorie II A ; de 5 p. 100 pour les locaux de catégories II B et II C ; 3 p. 100 pour les locaux de catégories III A et III B. Pour les locaux de catégorie IV, les prix de base de la valeur locative restent inchangés.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 10 décembre 1948 modifié, le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 qui est applicable au loyer du premier semestre 1964 pour déterminer le loyer du second semestre 1964 est égal à 3 p. 100.
Pour les calculs résultant des dispositions qui précèdent, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Le ministre de la construction et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.