Arrêté du 25 octobre 2007 relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles.
Texte législatif (4 Articles)
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Armagnac ", produits en 2007 au-delà d'un rendement agronomique de 130 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2008, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Ce rendement maximum constitue la quantité normalement vinifiée.
Les quantités à distiller au titre de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 correspondent au volumes produits destinés à la vinification diminués de la quantité normalement vinifiée définie à l'article 1er et de la quantité exportée à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés ou de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser : " Distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ".
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.