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LEGITEXT000006072002 FR

Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux

36 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Loi 1935-07-02

Le lait destiné à la consommation ou à la fabrication d'un produit laitier ne pourra être mis en vente que s'il provient de femelles laitières en parfait état sanitaire.

Loi 1935-07-02

A partir du 1er janvier 1936, sera considéré comme une tentative de tromperie ou une tromperie, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de détenir en vue de la vente, d'exposer ou de mettre en vente ou de vendre en nature pour la consommation humaine, du lait ayant subi un écrémage même partiel. Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.

Loi 1935-07-02

Dans le cas où, pour une région déterminée, les comités départementaux prévus à l'article 29 et les chambres d'agriculture intéressés en indiqueraient l'opportunité, le ministre de l'agriculture pourra fixer par arrêté le taux minimum de matière grasse que devront contenir tous les laits de mélange mis en vente dans ladite région.

Loi 1935-07-02

Les laits provenant d'étables soumises, après déclaration, à un contrôle officiel vétérinaire et médical dont les conditions seront établies par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis favorable du conseil supérieur de l'hygiène, pourront être vendus, à l'état cru ou après pasteurisation, sous la dénomination de "lait provenant d'étables officiellement contrôlées", en indiquant, en outre, s'il s'agit de lait cru ou de lait pasteurisé.

Seuls, les laits répondant à ces conditions auront droit à cette appellation. Toute autre appellation risquant d'établir une confusion avec la désignation précédente est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation sans préjudice de peines plus graves en cas de tromperie ou tentative de tromperie résultant des dispositions générales de ladite loi.

Loi 1935-07-02

Outre les laits visés à l'article 4 de la présente loi, ne peuvent être vendus à l'état cru pour la consommation humaine que

1° Les laits vendus par les producteurs, soit directement aux consommateurs, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe ci-après ;

2° Les laits vendus directement aux consommateurs par les fruitières dans leur rayon de ramassage.

Peuvent en outre être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les laits vendus par des ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.

Les laits vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent répondre aux prescriptions, non seulement des articles 1er, 2 et 3 de la présente loi, mais encore des décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et des décrets pris en application de la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et sur le contrôle de la salubrité des viandes.

Les conditions d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis du comité central du lait et du comité supérieur d'hygiène publique en France.

Loi 1935-07-02

Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4 et 5 ne pourront être vendus en nature en vue de la consommation humaine que s'ils ont été soumis préalablement à un traitement de pasteurisation ou à tout autre traitement possédant une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène. Un décret pris après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement. Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements. Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.

Loi 1935-07-02

Pourront être réglementées par décret, rendu sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : 1°-Les conditions de production, de collecte et de transport des laits destinés, soit à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, soit à être pasteurisés ; 2°-Les conditions de vente des laits crus ou des laits pasteurisés destinés à la consommation humaine. Ces décrets pourront prévoir notamment l'obligation de souscrire une déclaration à la préfecture, les modalités de contrôle, les conditions relatives à la tenue des étables, à la propreté de la traite, aux locaux, aux récipients et aux véhicules utilisés pour la récolte, le transport et la vente du lait. Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les conditions et les modalités de contrôle de la vente du lait au détail, l'obligation de la déclaration à la préfecture ne s'appliquent pas aux agriculteurs qui vendent directement aux consommateurs. En ce qui concerne les laits destinés à des agglomérations urbaines, déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique, certains critères de qualité et de conditionnement pourront être fixés par décret rendu sur proposition des mêmes ministres, après avis de l' Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail . Les préfets, sur avis du service de la répression des fraudes et après trois avertissements, pourront interdire la vente du lait destiné à la consommation humaine à tout vendeur coupable d'une infraction aux dispositions, soit de l'article 5 de la présente loi ou du décret qui fixera ses conditions d'application, soit du décret prévu au présent article. Cette interdiction est renouvelable ; elle ne pourra chaque fois être prononcée pour une durée supérieure à trois mois.

Loi 1935-07-02

L'addition dans le beurre de produits régénérateurs ou de parfums, essences, arômes : chimiques, artificiels ou autres similaires, est interdite.

Les agents de neutralisation dont la liste sera arrêtée par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène, sont tolérés

a) Pour la désacidification des laits destinés à la fabrication des fromages et à l'écrémage en vue de la fabrication du beurre ;

b) Pour la désacidification, avant pasteurisation, des crèmes destinées à la beurrerie.

Loi 1935-07-02

Le beurre vendu comme provenant d'un pays ou d'une région doit provenir exclusivement dudit pays ou de ladite région.

Loi 1935-07-02

Le mélange de beurres de provenances diverses ne pourra être vendu avec mention d'origine.

Loi 1935-07-02

Six mois après la promulgation de la présente loi, il sera interdit d'importer en France des fromages étrangers d'une teneur en matière grasse inférieure à 40 %.

Loi 1935-07-02

Dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, le ministre de l'agriculture fixera par des décrets pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les caractéristiques extérieures des principales espèces de fromages existant à ce jour, leur composition et notamment leur teneur en matière grasse et la nature de lait employé, ainsi que les dérogations aux articles 12 et 15 rendues nécessaires par la qualité de certains produits. Sont considérées comme principales espèces de fromages les espèces-types répandues sur le marché national ou international et non les fromages de fabrication et de consommation locales ou régionales. Dans le même délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, un décret, pris en application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, précisera les mesures nécessaires : 1° Pour que tout fromage d'une des principales espèces définies comme dit au paragraphe 1er du présent article porte obligatoirement jusqu'à sa livraison au consommateur son nom d'espèce, son origine et sa teneur en matière grasse sur sec ; 2° Pour que les autres fromages, non définis, d'une teneur inférieure à 40 %, en matière grasse et pour que ceux présentés sous une forme ou un aspect pouvant créer confusion dans l'esprit du consommateur avec l'un des fromages des espèces définies, portent obligatoirement une bande très apparente de couleur imposée, indiquant leur teneur en matière grasse sur sec et la nature du lait utilisé pour leur fabrication. Les fromages de fabrication locale ou régionale pourront, si la demande en est faite par les chambres d'agriculture intéressées, et après consultation des organisations professionnelles intéressées, être soumis aux règles précédentes.

Loi 1935-07-02

Les obligations imposées aux produits laitiers nationaux en application de la présente loi seront étendues aux produits laitiers importés.

Loi 1935-07-02

A dater de la promulgation de la présente loi, est prohibée l'importation en France des graisses alimentaires végétales, margarine, oléo-margarine, oléine, stéarine, acide oléique, acide stéarique et bougies.

Loi 1935-07-02

Dans le but d'assurer l'écoulement par préférence sur le territoire métropolitain des matières grasses et acides gras provenant du cheptel français, des graines oléagineuses ainsi que des brais et colophanes de provenance métropolitaine, par leur utilisation notamment dans les industries du savon, des bougies, du saindoux, de la margarine, de l'oléo-margarine, des graisses alimentaires animales, végéto-animales et végétales, un décret, rendu en conseil des ministres, après avis des comités centraux de la viande et des produits résineux, fixera, s'il y a lieu, les quantités de matières premières d'origine étrangère entrant dans les fabrications ci-dessus énumérées qui pourront être importées chaque année.

Loi 1935-07-02

Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par décret, après consultation du comité de la viande, les pourcentages minima de graisses de boeuf comestibles provenant du cheptel français métropolitain, qui devront être incorporées dans les fabrications des diverses catégories de margarines et de graisses alimentaires, à l'exception des graisses végétales et animales vendues à l'état pur sous leur dénomination d'origine.

Loi 1935-07-02

En vue d'assurer l'application des articles 16 et 17, les fondoirs, usines et tous établissements de production de matières grasses animales ou végétales, destinées à la fabrication des margarines, oléo-margarines, graisses alimentaires, animales, végéto-animales et végétales, ainsi que les importateurs de matières premières servant à cette fabrication, devront tenir une comptabilité des entrées et des sorties desdites matières premières d'après leurs diverses origines.

Le décret prévu à l'article ci-après fixera les conditions dans lesquelles les graines oléagineuses et les huiles et graisses végétales d'origine française et étrangère pourront comporter des équivalences en tonnage, à condition qu'elles soient utilisables aux mêmes usages et d'une nature ou sorte cultivée dans les territoires d'outre-mer.

Le contrôle de cette comptabilité matière sera assuré par les agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par des agents chargés de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine.

Loi 1935-07-02

Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture fixera les conditions et le délai d'application des articles 16, 17 et 18. Ce délai ne devra, en aucun cas, excéder un an à partir de la promulgation de la présente loi.

Loi 1935-07-02

En vue d'assurer la mise en application des articles 16 et 17 et d'empêcher toute tentative d'accaparement sur les matières premières visées dans ces articles, le ministre de l'agriculture est autorisé à prendre par décret, sur la demande des industries françaises intéressées, toutes mesures utiles destinées à satisfaire normalement leurs besoins en matières premières, étant entendu que ces mesures ne pourront pas faire échec aux dispositions des articles 16 et 17.

Loi 1935-07-02

Toutes les graisses animales à destination industrielle, fabriquées en France ou importées, devront contenir un dénaturant susceptible de rendre impossible leur utilisation, même à dose très faible, dans l'alimentation.

Le choix de ce dénaturant sera déterminé par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture.

Loi 1935-07-02

L'addition dans les margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires animales, végéto-animales et végétales, de parfums, essences, arômes : chimiques, artificiels ou autres similaires, est interdite.

Loi 1935-07-02

Auront seuls droit à l'appellation "au beurre", "beurre", "petit beurre", "grand beurre", ou à toute autre appellation similaire contenant le mot beurre, de même que :"à la crème", les produits d'alimentation présentés ou fabriqués, notamment dans les biscuiteries, confiseries, pâtisseries, boulangeries, restaurants, magasins, foires et marchés, préparés exclusivement soit au beurre, soit à la crème.

L'emploi des appellations "à base de beurre ou de crème", "préparé au beurre ou à la crème" ou appellations similaires est interdit lorsque les produits visés au paragraphe précédent ont été préparés en tout ou partie avec d'autres matières grasses que le beurre ou la crème.

Les pâtissiers, boulangers et revendeurs de pâtisserie, les restaurateurs, traiteurs ou préparateurs de plats cuisinés qui verbalement ou par écrit déclareraient n'employer que du beurre dans leur fabrication, devront indiquer, sur leurs menus, notes et reçus quels sont ceux de leurs produits qui ne seraient pas fabriqués exclusivement au beurre.

Loi 1935-07-02

Les conditions de la fabrication et de la vente de la margarine et de l'oléo-margarine, prévues par la loi du 16 avril 1897, modifiée par les lois des 23 juillet 1907, 30 décembre 1916 (art. 9), 27 décembre 1927 (art. 9), 28 février 1931, ainsi que les lois des 1er août 1906, 6 août 1933, 29 juin 1934, restent en vigueur pour toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.

Loi 1935-07-02

En vue de l'exécution de la présente loi, il est créé auprès du ministre de l'agriculture un comité central du lait.

Loi 1935-07-02

Ce comité est composé de vingt membres, savoir

Un sénateur,

Deux députés,

Quatre fonctionnaires représentant les administrations de l'agriculture, du commerce, des finances, de la santé publique,

Cinq représentants des groupements de producteurs,

Trois représentants des industries transformatrices du lait,

Deux représentants du commerce du lait de consommation,

Deux représentants du commerce des beurres,

Un représentant des mandataires aux halles.

Loi 1935-07-02

Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est gratuit et peut être renouvelé.

Le ministre de l'agriculture convoque et préside ce comité.

Loi 1935-07-02

Il pourra être créé au sein dudit comité des sections techniques chargées de l'étude préparatoire de certaines questions.

Un secrétariat administratif assuré par les services économiques du ministère de l'agriculture veillera, dans l'intervalle des réunions, à la préparation et à l'exécution des décisions du comité central. Ce secrétariat administratif pourra être commun aux comités centraux de la viande et du lait.

Aucun emploi nouveau ne sera créé. Toutefois, est autorisé le détachement temporaire à l'administration centrale du ministère de l'agriculture, dans les conditions prévues par les lois des 28 décembre 1933, 28 février 1934, 9 juillet 1934 et 24 décembre 1934, de deux professeurs d'agriculture ou, à défaut, de fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'agriculture de grade équivalent. Les fonctionnaires détachés en fonction du présent article conserveront leur avancement dans leur cadre d'origine et seront réintégrés dans ce cadre avec le bénéfice du temps passé dans la position prévue par le présent article.

Le comité national, les comités départementaux et interdépartementaux, les organisations et syndicats de contrôle prévus dans la présente loi et, d'une façon générale, les groupements professionnels de la production, de l'industrie et du commerce laitiers seront recevables à intenter, pour toutes les infractions à la présente loi, l'action civile seule ou jointe à l'action publique, sans avoir à justifier d'un intérêt direct et personnel. Les dispositions de la loi du 7 juillet 1931 sur l'abus du droit d'action leur seront applicables.

Des décrets préciseront les modalités d'application des articles 25 à 28.

Loi 1935-07-02

A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi par arrêté du ministre de l'agriculture des comités départementaux du lait comprenant obligatoirement deux membres de la chambre départementale d'agriculture.

Des comités interdépartementaux du lait peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité central à la demande des comités départementaux intéressés.

Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.

Loi 1935-07-02

Le comité central du lait constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre ; il est notamment chargé de contrôler et de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux.

Loi 1935-07-02

Il est ouvert au ministre de l'agriculture, en addition aux crédits alloués au titre de l'exercice 1935 par la loi du 24 décembre 1934 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 23 millions de francs ainsi répartie par chapitre

Chap. 37 bis - Exécution de la loi sur le marché du lait, développement des débouchés tant en France que aux colonies et à l'étranger, aménagement scientifique et technique de la production

18.500.000 F.

Chap. 37 ter - Exécution de la loi sur le soutien de la production gemmière et l'organisation des marchés résineux, développement des débouchés, aménagement scientifique et technique de la production

4.500.000 F.

Loi 1935-07-02

I. - En vue de l'exécution, les dispositions relatives au soutien de la production gemmière, ainsi que pour l'organisation et l'assainissement du marché des produits résineux, il est créé auprès du ministre de l'agriculture un comité central des produits résineux.

II. - Ce comité est composé de seize membres, savoir

III. - Les membres de ce comité sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture ; leur mandat est gratuit et peut être renouvelé.

Le ministre de l'agriculture ou, à défaut, le directeur général des eaux et forêts, convoque et préside ce comité.

IV. - A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi, par arrêté du ministre de l'agriculture, des comités départementaux de produits résineux.

Des comités interdépartementaux de produits résineux peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture, pris sur avis du comité central, à la demande des comités départementaux intéressés.

Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.

V. - Le comité central des produits résineux constitue, en ce qui concerne l'application de la présente loi, l'organe consultatif permanent du ministre ; à ce titre, il est chargé notamment de coordonner l'activité des comités départementaux et interdépartementaux.

Loi 1935-07-02

Les crédits non employés sur la dotation des chapitres 37 bis et 37 ter pourront être reportés à l'exercice suivant par décret contresigné des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.

Loi 1935-07-02

Toutes les infractions à la présente loi seront punies comme infraction à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 (délit de tromperie).

En cas de bonne foi, il sera fait application de la loi du 21 juillet 1929.

Loi 1935-07-02

Le tribunal pourra ordonner l'insertion, aux frais du contrevenant, dans trois journaux régionaux quotidiens ou périodiques, dont au moins un professionnel, et, s'il y a lieu, l'affichage pendant quinze jours, dans l'établissement du contrevenant, du jugement rendu au pénal, en application de l'article ci-dessus. Cette publication sera obligatoire à compter de la deuxième infraction constatée à toute disposition de la présente loi.

Loi 1935-07-02

Les dispositions de la présente loi seront rendues applicables à l'Algérie, dans des conditions fixées par décret.

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