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LEGITEXT000006071925 verylowsulfur FR

Arrêté du 14 avril 1976 fixant les caractéristiques du fioul lourd n° 2 TBTS (très basse teneur en soufre) (verylowsulfur)

5 Articles / Dispositions · France
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Texte législatif (5 Articles)

Arrete 1976-04-14

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fioul lourd n° 2 TBTS (très basse teneur en soufre)" un produit ne présentant pas la composition et les caractéristiques fixées par l'article 2 ci-après.

Arrete 1976-04-14

Est dénommé "fioul lourd n° 2 TBTS (très basse teneur en soufre)" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes

a) Distillation

Volume de distillat, y compris les pertes de : Moins de 65 p. 100 à 250 °C ; Moins de 85 p. 100 à 350 °C.

b) Viscosité : Supérieure à 110 cst (centistockes) à 50 °C ; Supérieure à 40 cst (centistockes) à 100 °C.

Elle doit, par ailleurs, pouvoir être déterminée à 50 °C d'après la méthode ASTM D 445.

c) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;

d) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 p. 100 en masse ;

e) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 °C.

Arrete 1976-04-14

Les méthodes d'essai normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées à l'article 2

Distillation : NF M 07 002.

Viscosité : NF T 60 100.

Teneur en soufre : NF M 07 025.

Teneur en eau : NT T 60 113.

Point d'éclair : NF T 60 103.

En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application du présent article ; l'arrêté d'homologation fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.

Arrete 1976-04-14

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des carburants pour une durée maximale de six mois. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Arrete 1976-04-14

Les caractéristiques du fioul lourd n° 2 TBTS définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

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