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LEGITEXT000006069751 FR

Arrêté du 24 octobre 1979 SURFACES MINIMA D'INSTALLATION ET COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE EN MATIERE DE CUMULS D'EXPLOITATIONS OU DE FONDS AGRICOLES DANS DIVERS DEPARTEMENTS - ARDECHE

7 Articles / Dispositions · France
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Arrete 1979-10-24

L'arrêté du 16 juin 1975, modifié par l'arrêté du 16 octobre 1975, ayant fixé les superficies minima d'installation et des coefficients d'équivalence dans le département de l'Ardèche est abrogé.

Arrete 1979-10-24

Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixées ainsi qu'il suit pour le département de l'Ardèche

Coiron, Bas-Vivarais et vallée du Rhône : 18 ha ;

Reste du département : 15 ha 40

Arrete 1979-10-24

Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixées comme suit

Cultures légumières de plein champ non irriguées : 3

Cultures légumières de plein champ irriguées et asperges : 5

Cultures maraîchères : 6

Cultures annuelles sous tunnels plastiques : 12

Vignes C.C. : 2,5

Vignes A.O.C. : 3,5

Cultures fruitières : 4

Petits fruits (fraises, cassis, framboises, groseilles) : 5

Pépinières : 10

Cultures florales de plein air : 15

Cultures froides sous serres froides : 40

Cultures froides sous serres chauffées : 80

Tabac : 5

Plantes à parfum et médicinales : 2

Landes (jusqu'à 50 ha) : 0,4

Landes (au-delà de 50 ha) : 0,2

Pisciculture en bassins : 200.

Arrete 1979-10-24

Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base applicables aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit

COIRON, BAS VIVARAIS, VALLEE DU RHONE

NATURE DE L'ELEVAGE

I. Aviculture et cuniculiculture

Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler

Poules pondeuses : 1,6 a

Volailles de chair (y compris pintades, dindons, canards, faisans et perdreaux : 0,8 a

Lapins et lapins de garenne : 3,9 a

NATURE DE L'ELEVAGE

II. Elevages porcin et bovin

Equivalence en hectares par animal

Truies (naisseurs) : 0,24 ha

Truies (naisseurs engraisseurs) : 0,48 ha

Porcs à l'engrais : 0,019 ha

Veaux en batterie : 0,039 ha

NATURE DE L'ELEVAGE

III. Elevages divers

Lièvres

Couple de reproducteurs (équivalence pour un hectare) : 2,5

RESTE DU DEPARTEMENT

NATURE DE L'ELEVAGE

I. Aviculture et cuniculiculture

Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler

Poules pondeuses : 1,4 a

Volailles de chair (y compris pintades, dindons, canards, faisans et perdreaux : 0,7 a

Lapins et lapins de garenne : 3,5 a

NATURE DE L'ELEVAGE

II. Elevages porcin et bovin

Equivalence en hectares par animal

Truies (naisseurs) : 0,20 ha

Truies (naisseurs engraisseurs) : 0,40 ha

Porcs à l'engrais : 0,017 ha

Veaux en batterie : 0,035 ha

NATURE DE L'ELEVAGE

III. Elevages divers

Lièvres

Couple de reproducteurs (équivalence pour un hectare) : 2,5

SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE

NATURE DE L'ELEVAGE

I. Aviculture et cuniculiculture

Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler

Poules pondeuses : 75 m2

Volailles de chair (y compris pintades, dindons, canards, faisans et perdreaux : 150 m2

Lapins et lapins de garenne : 30 m2

NATURE DE L'ELEVAGE

II. Elevages porcin et bovin

Equivalence en hectares par animal

Truies (naisseurs) : 5

Truies (naisseurs engraisseurs) : 2,5

Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)

Veaux en batterie : 30 veaux (an)

NATURE DE L'ELEVAGE

III. Elevages divers

Lièvres

Couple de reproducteurs (équivalence pour un hectare) : 2,5

Arrete 1979-10-24

Les équivalences pour un hectare sont fixées ainsi qu'il suit pour la production particulière suivante du département

- canards (production de fois gras) : 120 têtes.

Le seuil d'application valant abattement à la base est fixé à l'équivalence pour un hectare.

Arrete 1979-10-24

Les superficies maxima des cumuls visées à l'article 188-1 du Code rural sont fixées à quatre fois la superficie minimum d'installation, soit

- Coiron, Bas-Vivarais et vallée du Rhône : 72 ha ;

- reste du département : 62 ha.

Arrete 1979-10-24

Le préfet de l'Ardèche est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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