Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite. La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations supplémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées. Les conditions dans lesquelles le versement des prestations supplémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies. Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.
Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite caisse à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse. Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
La cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 75 p. 100.
Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.
Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.
Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés est appelée à concurrence de 100 p. 100.
La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.
A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971, en ce qui concerne les médecins âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1973, des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
Il en est de même pour les médecins âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1973, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes
Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;
Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;
Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;
Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;
Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;
Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;
Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;
Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;
Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.
Les années d'activité non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pourront être prises en compte, pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français et dans la limite de : Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er janvier 1973 ; Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ; Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ; Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ; Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ; Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ; Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ; Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ; Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ; Un an s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.
Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux médecins affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1972. Ces médecins peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 7 et 8 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.
A titre transitoire, les médecins en activité âgés de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans au cours de la période de deux ans suivant la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981 et affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse peuvent demander à racheter leurs années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu au versement de la cotisation du régime. La demande de rachat doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981. Le montant du versement de rachat est fixé forfaitairement à une fois et demi le valeur de la cotisation du médecin en vigueur à la date du versement. Chaque annuité rachetée donne droit à 12 points de retraite.
Les médecins visés au présent article, auxquels les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables, peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles du présent article, si ces dernières sont plus favorables.
Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1972.