Arrêté du 29 avril 1988 portant revalorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Texte législatif (3 Articles)
Les gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1987 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (4) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er janvier 1988
1. Gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1987 : 1,026 ;
2. Gains journaliers entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1987 : 1,026.
Les gains journaliers antérieurs au 1er janvier 1988 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 (4) du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration ci-après à compter du 1er juillet 1988
1. Gains journaliers antérieurs au 1er juillet 1987 revalorisés dans les conditions fixées par le présent arrêté au premier alinéa de l'article 1er : 1,013 ;
2. Gains journaliers entre le 1er juillet 1987 et le 1er janvier 1988 : 1,013.
Les indemnités journalières ne pourront excéder les maxima prévus à l'article R. 323-9 du code de la sécurité sociale.
Les salaires antérieurs au 1er juillet 1987 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés, à compter du 1er janvier 1988, des coefficients de majoration fixés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Les salaires antérieurs au 1er janvier 1988 ayant servi de base au calcul des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et correspondant à un arrêt de travail d'une durée supérieure à trois mois sont affectés des coefficients de majoration fixés au second alinéa de l'article 1er du présent arrêté, à compter du 1er juillet 1988.
Les salaires journaliers revalorisés ne pourront excéder le maximum prévu au premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.