Arrêté du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation des aides au logement.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
I. - Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit
DÉSIGNATION
Personne isolée sans personne à charge ;
Couple sans personne à charge ;
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;
Par personne à charge supplémentaire.
ZONE 1 (en Euros)
251,16 ;
302,92 ;
342,36 ;
49,65 ;
ZONE 2 (en Euros)
218,89 ;
267,92 ;
301,48 ;
43,87 ;
ZONE 3 (en Euros)
205,15 ;
248,71 ;
278,85 ;
39,97.
Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. - Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant
PERSONNE ISOLÉE sans personne à charge (en Euros)
218,89 ;
COUPLE SANS PERSONNE à charge (en Euros)
267,92 ;
MÉNAGE ayant une personne à charge (en Euros)
301,48 ;
PAR PERSONNE À CHARGE supplémentaire (en Euros)
43,87.
La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2003, est fixée comme suit
DÉSIGNATION
Personne isolée sans personne à charge ;
Couple sans personne à charge ;
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;
Ayant deux personnes à charge ;
Ayant trois personnes à charge ;
Ayant quatre personnes à charge ;
Ayant cinq personnes à charge ;
Par personne à charge supplémentaire ;
ZONE 1 (en Euros)
267,14 ;
321,94 ;
346,14 ;
355,82 ;
365,82 ;
375,64 ;
383,61 ;
33,41 ;
ZONE 2 (en Euros)
234,36
287,29
311,01
321,79
332,87
343,80
368,15
32,01
ZONE 3 (en Euros)
219,84 ;
266,66 ;
290,72 ;
302,74 ;
314,91 ;
326,94 ;
351,30 ;
30,45.
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
I. - Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code
1° TF est donné par le tableau suivant
BÉNÉFICIAIRES
TF (en %)
Personne isolée ;
Couple sans personne à charge ;
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ;
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ;
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ;
Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge ;
Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus ;
2,81 ;
2,99 ;
2,38 ;
2,17 ;
1,94 ;
1,80 ;
1,69 ;
1,62 ;
2° Le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant
DÉSIGNATION
Personne isolée sans personne à charge ;
Couple sans personne à charge ;
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ;
Ayant deux personnes à charge ;
Ayant trois personnes à charge ;
Ayant quatre personnes à charge ;
Ayant cinq personnes à charge ;
Ayant six personnes à charge et plus ;
PLAFOND (en Euros)
228,52 ;
277,46 ;
301,48 ;
345,35 ;
389,22 ;
433,09 ;
476,96 ;
520,83.
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2003, est fixé à
DÉSIGNATION
Personne isolée sans personne à charge ;
Couple sans personne à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge ;
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge et plus ;
PLAFOND (en Euros)
234,36 ;
287,29 ;
311,01 ;
321,79 ;
332,87 ;
343,80 ;
368,15 ;
400,16.
L'abattement forfaitaire prévu aux articles R. 831-6-1 et D. 542-10-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 071 Euros.
Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé
TYPE DE LOGEMENT
Chambre individuelle ;
Chambre de deux personnes ;
Chambre de plus de deux personnes ;
Logement T 1 et T 1 bis ;
Logement T 2 ;
Logement T 3 ;
Logement T 4 ;
Logement T 5 ;
Logement de plus de cinq pièces ;
ZONE I (en Euros)
219,06 ;
264,17 ;
283,68 ;
264,17 ;
283,68 ;
291,65 ;
299,92 ;
307,57 ;
315,22 ;
ZONE II (en Euros)
192,19 ;
235,44 ;
254,96 ;
235,44 ;
254,96 ;
264,01 ;
272,92 ;
281,66 ;
301,80 ;
ZONE III (en Euros)
180,18 ;
218,58 ;
238,26 ;
218,58 ;
238,26 ;
248,24 ;
258,08 ;
267,77 ;
287,90 ;
Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 56,50 euros.
Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 75,95 euros pour 100 % d'occupation.
Les dispositions des articles 1er à 5 du présent arrêté sont applicables aux allocations dues à compter du mois de juillet 2003. Les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté sont applicables aux aides dues à compter du 1er janvier 2004.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.