Décret n°98-809 du 9 septembre 1998 modifiant le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
Le corps du personnel technique du service de physiothérapie est mis en voie d'extinction.
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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Le personnel du service technique de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en fonctions à la date d'effet du présent décret est reclassé conformément aux dispositions du tableau ci-après
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Surveillant-chef du service de physiothérapie Surveillant du service
de physiothérapie 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise Surveillant du service de physiothérapie Technicien de physiothérapie 6e échelon 12e échelon Sans ancienneté 5e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 11e échelon Sans ancienneté 3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée
de 6 mois 2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée
de 6 mois 1er échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée
de 6 mois Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle Technicien de physiothérapie 2e échelon 11e échelon Sans ancienneté 1er échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée
de 1 an Technicien de physiothérapie
de classe normale 10e échelon 10e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Grades et échelons Surveillant-chef du service
de physiothérapie Surveillant du service
de physiothérapie 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon Surveillant du service
de physiothérapie Technicien
de physiothérapie 6e échelon 12e échelon 5e échelon 11e échelon 4e échelon 11e échelon 3e échelon 10e échelon 2e échelon 9e échelon 1er échelon 8e échelon Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle Technicien
de physiothérapie 2e échelon 11e échelon 1er échelon 10e échelon Technicien de physiothérapie
de classe normale Technicien
de physiothérapie 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon, 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
Le présent décret prend effet au 1er août 1995, à l'exception des articles 3 et 4.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.