Legislator Jurisprudence & Législation
LEGITEXT000005626331 FR

Arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par dotation globale utilisées pour élaborer l'échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades s'agissant des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique

5 Articles / Dispositions · France
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Arrete 1998-07-21

Le système national pour le traitement automatisé d'informations médicales et économiques des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique par les établissements de santé financés par dotation globale, dont la finalité principale est d'élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale, publiée à l'usage des établissements de santé et des agences régionales de l'hospitalisation, est reconduit, après une phase expérimentale de quatre ans, pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.

Les établissements participant à cette étude sont volontaires.

Arrete 1998-07-21

Les catégories d'informations transmises par les établissements de santé sont de trois types

a) Données enregistrées sur les résumés de sortie expérimentaux (RSEX), produits par traitement particulier dans les établissements participant à l'étude

Identification de l'établissement, durée de séjour totale dans l'établissement, nombre d'unités médicales fréquentées, mois et année de sortie, unités médicales fréquentées (identifiées par leur code analytique), durée de séjour dans chacune d'elles, sexe, année de naissance, modes d'entrée et de sortie (pour le séjour), diagnostic principal du séjour, diagnostics associés (14 maximum), actes significatifs (15 maximum), nombre de séances, catégorie majeure de diagnostic, groupe homogène de malades.

b) Informations à caratère économique

- consommation en valeur ou en unités d'oeuvre des actes médico-techniques par séjour et par service exécutant ;

- dépenses correspondant à la consommation par séjour de produits sanguins, de prothèses, de produits pharmaceutiques, d'actes réalisés à l'extérieur de l'établissement, de transport sanitaire.

c) Mesure de la charge en soins par séjour

Les établissements fourniront par ailleurs des fichiers de dépenses directes par unité médicale et par service médico-technique afin de permettre les calculs intermédiaires et les simulations nécessaires ; il s'agit d'informations relatives au montant des salaires de personnel médical et non médical, des amortissements et des dépenses de matériel médical, des dépenses de consommables et des dépenses de logistique médicale.

La durée de conservation des données est fixée à quatre ans à compter de la date de production des données.

Arrete 1998-07-21

Le destinataire des informations collectées dans les établissements de santé est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité.

En retour, chaque établissement reçoit les résultats agrégés des traitements qui ont été réalisés sur ses propres données. Ces résultats concernent l'établissement dans son ensemble, sans individualiser les unités médicales.

La publication des données par la direction des hôpitaux est faite sous une forme agrégée ne permettant d'identifier ni les patients ni les établissements.

Arrete 1998-07-21

Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement de santé qui a transmis le fichier et qui, seul, possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base nationale. Dans le cas où la rectification d'un ou de plusieurs enregistrements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base nationale et de lui adresser le fichier rectifié qui viendra se substituer au fichier initialement transmis.

Les médecins et la direction de l'établissement peuvent exercer auprès de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité un droit d'accès et de rectification. Les gestionnaires de la base nationale procèdent aux rectifications nécessaires par substitution de fichiers.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →