Décret n°96-111 du 12 février 1996 pris en application de l'article L. 6 du code du service national
Texte législatif (4 Articles)
Pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre maximum des jeunes gens appelés au service actif qui pourront être incorporés respectivement dans le service de la police nationale, dans le service de la sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération est fixé globalement comme suit
1. Service dans la police nationale
9 725
2. Service de sécurité civile
Sapeurs-pompiers auxiliaires
900
Forestiers auxiliaires
60
3. Service de l'aide technique
950
4. Service de la coopération
6 160
Total
17 795
Les tableaux n° 1 à n° 4 annexés (tableaux non reproduits) au présent décret fixent par qualification la répartition des effectifs visés à l'article 1er ci-dessus.
Pour la même période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit
1. Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense
3 500
2. Service de l'aide technique
500
3. Service de la coopération
3 000
Total
7 000
Le tableau n° 5 annexé *non reproduit* au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.
Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.