Arrêté du 9 février 1996 fixant les conditions d'attribution du complément indemnitaire variable versé aux personnels en fonction dans les services de Météo-France
Texte législatif (4 Articles)
Les recettes à inclure dans l'assiette du complément indemnitaire variable prévu par le décret du 9 février 1996 susvisé au titre d'une année sont les recettes définies à l'article 4 dudit décret telles qu'arrêtées dans le compte financier approuvé au titre de l'exercice précédent. Elles correspondent au total des recettes inscrites sur les comptes 704, 705 et 706 nets des rabais, remises et ristournes accordés inscrits aux comptes 7094, 7095 et 7096. Au total de ces comptes s'ajoutent les recettes inscrites aux comptes 7511 et 7516.
Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les trois exercices débutant le 1er janvier 1995
CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE
COEFFICIENT
Agents de catégorie A ou de niveau équivalent
1,4
Agents de catégorie B ou de niveau équivalent
1,2
Agents de catégorie C ou de niveau équivalent
1
Les valeurs annuelles des paramètres v et t prévus à l'article 4 du décret du 9 février 1996 susvisé sont fixées respectivement à 5 p. 100 et 9 p. 100 pour chacune des années 1995, 1996 et 1997. Le montant des recettes de référence R° est fixé à 110 millions de francs.
Le directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.