Legislator Jurisprudence & Législation
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Champ d'application

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

1. La présente loi règle l'application et l'exécution de la reconnaissance des formations professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans le canton, sous réserve de la compétence de la Confédération sur la base de la loi sur la formation professionnelle.

2. En cas de conflit entre les règles des accords approuvés par l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 et des dispositions législatives cantonales, les règles des accords ont la primauté.

1. Lorsque la législation cantonale pose une exigence relative à la nationalité, cette condition ne pourra être opposée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ce dans la mesure exigée par les dispositions de ces accords.

1. Lorsque la législation cantonale subordonne l'exercice d'une profession salariée ou indépendante à des conditions particulières relatives à la possession d'un diplôme ou d'un autre titre attestant une formation professionnelle, ces conditions ne pourront pas être opposées à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si sa formation ou son expérience professionnelles ont été reconnues dans ces accords (principe d'équivalence).

2. Si l'exercice d'une profession ne fait pas partie des accords, l'autorisation de pratiquer est, en principe, subordonnée aux conditions fixées par la législation cantonale. L'autorité saisie de la demande d'autorisation d'exercer est toutefois tenue d'examiner et d'apprécier dans quelle mesure les connaissances et qualifications attestées par les diplômes, titres professionnels ou expérience professionnelle acquis par l'intéressé dans son Etat d'origine correspondent à ceux qu'elle exige.

3. Les décisions de reconnaissance ou d'équivalence doivent être motivées et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

1. Pour la preuve des conditions personnelles dont dépend l'accès à une profession, l'autorité fixera des exigences équivalentes à celles posées à l'égard des Confédérés.

1. Les principes de non-discrimination et de reconnaissance s'appliquent également dans les matières réglementées de manière autonome par les communes et qui entrent dans le champ d'application des accords.

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

2. Elaborée en application de règles de droit de rang supérieur, la présente loi d'application n'est pas soumise au référendum facultatif.

3. La présente loi sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er juin 2003.

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