946.1
IVTHAIETC
CH-VS
Art. 3 Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC) - Organisation
Autorité intercantonale
Art. 3 AIETC · Organisation
1. Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.
2. Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.
3. Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner
a) un bureau;
b) un secrétariat permanent ou intermittent;
c) des commissions d’expert permanentes ou intermittentes.
4. L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.