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946.1 IVTHAIETC CH-VS

Art. 3 Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC) - Organisation

Autorité intercantonale
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Art. 3 AIETC · Organisation

1. Pour l’exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d’organisation.

2. Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.

3. Pour la préparation et l’exécution de ses décisions, l’autorité intercantonale peut désigner

a) un bureau;

b) un secrétariat permanent ou intermittent;

c) des commissions d’expert permanentes ou intermittentes.

4. L’autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

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