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Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Limitation - Interdiction

Commerce particulier et emploi spécial
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Art. 9 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Interdiction

1. Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil d'Etat pourra limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées, voire interdire la vente de certaines pièces d'artifice sur tout ou partie du territoire cantonal.

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