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Art. 8 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Vente des engins pyrotechniques de divertissement - Autorisation

Commerce particulier et emploi spécial
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Art. 8 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Autorisation

1. La vente au détail des pièces d'artifice des catégories F2 et F3 est soumise à autorisation du département ou d'un organe ou service qu'il aura désigné.

2. Ne peuvent bénéficier d'une autorisation que les entreprises inscrites au registre du commerce ou les personnes domiciliées en Suisse, jouissant de l'exercice des droits civils ainsi que d'une bonne réputation, et qui disposent de locaux d'entreposage résistant au feu et d'un responsable expérimenté dans le maniement des substances explosibles, informé des prescriptions légales en la matière et capable de prendre immédiatement les mesures de sécurité qui s'imposent en cas d'explosion ou d'incendie.

3. ...

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