Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Autorités compétentes
Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Autorités compétentes
1. Le chef du département est compétent pour
a) répartir les points de vente autorisés par l'autorité fédérale;
b) * accorder l'autorisation de vendre des matières explosibles, des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles ou de divertissement (catégories F2 à F4 au sens de l'annexe 1 de l'OExpl), ainsi que de la poudre de guerre à l'état foisonné;
c) révoquer les autorisations accordées lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réalisées;
d) retirer définitivement ou temporairement l'autorisation de vendre des matières explosives et des engins pyrotechniques, à l'exclusion de ceux qui sont destinés au divertissement;
e) prendre les décisions prévues à l'article 35 LFE;
f) prendre toute autre mesure qui n'est pas confiée à une autre autorité.
2. Par décision rendue publique, le chef du département peut déléguer au commandant de la police cantonale la compétence d'accorder l'autorisation de vendre des matières explosives, des engins pyrotechniques servant à des fins professionnelles ou de divertissement (catégories F2 à F4 au sens de l'annexe 1 de l'OExpl), ainsi que de la poudre de guerre à l'état foisonné.