Art. 28 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Contraventions
Art. 28 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Contraventions
1. Le département réprime les contraventions à la présente ordonnance par une amende allant jusqu'à 10'000 francs. Il réprime également les contraventions prévues par le droit fédéral conformément aux dispositions générales du code pénal.
2. Sont applicables
a) * les dispositions du code de procédure pénale suisse pour les contraventions prévues par le droit fédéral (CPP);
b) * la LPJA pour les contraventions au droit cantonal; le CPP étant toutefois réservé pour les mesures de contraintes.
3. En cas de concours d'infractions réprimées en vertu du droit fédéral et du droit cantonal, les dispositions du CPP sont applicables.
4. Un juge unique du Tribunal cantonal connaît des recours, des appels et des demandes de révision contre les jugements sanctionnant une contravention. Les dispositions du CPP régissant ces voies de droit s'appliquent sauf disposition contraire.