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Art. 26 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Emoluments

Emoluments
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Art. 26 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Emoluments

1. Les émoluments pour l'octroi d'autorisations, pour les examens cantonaux et pour les contrôles sont perçus conformément à l'article 34a LExpl et 112a et suivants OExpl.

2. Un émolument de 120 francs est également perçu pour la délivrance des autorisations exceptionnelles au sens de l'article 10 de la présente ordonnance.

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