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Art. 22 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Contrôle

Surveillance et contrôle
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Art. 22 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Contrôle

1. Le service contrôle l'emplacement des dépôts, les entrées et sorties, le stockage et l'utilisation des explosifs, ainsi que la tenue des registres dans les entreprises astreintes au sens de l'article 110 OExpl. La police cantonale conserve ses attributions en matière de sécurité publique.

2. Les entreprises seront visitées au moins tous les deux ans. Le commandant de la police cantonale reçoit une copie des rapports de contrôles effectués.

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