941.4
CH-VS
Art. 21 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Compétence
Surveillance et contrôle
Art. 21 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Compétence
1. La police cantonale et le service exercent dans les limites de leurs attributions la surveillance prévue à l'article 111 OExpl.
2. Ils coordonneront leur activité avec celle des organes de contrôle investis par d'autres lois.