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Art. 21 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Compétence

Surveillance et contrôle
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Art. 21 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Compétence

1. La police cantonale et le service exercent dans les limites de leurs attributions la surveillance prévue à l'article 111 OExpl.

2. Ils coordonneront leur activité avec celle des organes de contrôle investis par d'autres lois.

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