941.4
CH-VS
Art. 19 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Délivrance du permis d'emploi
Permis d'emploi
Art. 19 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Délivrance du permis d'emploi
1. Les candidats qui auront passé avec succès leurs examens se voient attribuer les permis correspondants par le SEFRI.
2. Dans la mesure où les examens auront été organisés par le canton, les permis seront contresignés par le président de la commission d'examen.