941.4
CH-VS
Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Admission aux cours de formation et examens
Permis d'emploi
Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Admission aux cours de formation et examens
1. La police cantonale est compétente pour délivrer l'attestation mentionnée à l'article 55 alinéa 2 OExpl.