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Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Admission aux cours de formation et examens

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Art. 18 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Admission aux cours de formation et examens

1. La police cantonale est compétente pour délivrer l'attestation mentionnée à l'article 55 alinéa 2 OExpl.

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