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Art. 17 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles - Formation - Examens

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Art. 17 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale et de l'ordonnance sur les substances explosibles · Examens

1. L'organisation des cours et des examens incombe au premier chef aux organisations économiques et associations professionnelles reconnues par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le SECO). Le service sera informé des dispositions prises à cet effet.

2. A défaut, cette tâche sera confiée à une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat. Les modalités et l'organisation des cours de formation et des examens seront précisées par un règlement du Conseil d'Etat, soumis à l'approbation du SEFRI.

3. Le service dresse la liste des organisations chargées des cours de formation et des examens et fournit à l'intention des candidats tous renseignements utiles concernant ces cours et examens.

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